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13PA03916

CETATEXT000028781849 J1_L_2014_03_000001303916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781849.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/03/2014, 13PA03916, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03916 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC CALVO PARDO M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. D...B...demeurant..., par Me A...C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308965 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 7 juin 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B...est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que les époux B...ont deux enfants mineurs dont l'un, Hervé, a acquis la nationalité française ; que s'il est vrai que M. B...est retourné en Chine et a été séparé de son épouse et de ses enfants de 2008 à 2010, ce retour temporaire n'était que la conséquence de l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du territoire français ; que M. B...justifie d'une volonté d'intégration dans la société française, notamment par la circonstance qu'il établit avoir obtenu son diplôme initial de langue française ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée au regard de la finalité, de police administrative ou de bien-être économique, poursuivie par ledit arrêté, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, son annulation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour au requérant dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement n° 1308965 en date du 8 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de police pris à l'encontre de M. B...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA03916 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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