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13NC01609

CETATEXT000028781871 J5_L_2014_03_000001301609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2014, 13NC01609, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01609 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE RICHER ET ASSOCIES M. Olivier TREAND M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01609, complétée par des mémoires enregistrés les 11 et 17 février 2014, présentée pour la société Neolia, dont le siège social est situé au 34, rue de la Combe aux biches, à Montbéliard

(25205), par Me Gillig, avocat ; La société Neolia demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200983 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2012 par lequel le maire d'Evette-Salbert a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de 13 lots, ensemble la décision en date du 14 mai 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2012 par lequel le maire d'Evette-Salbert a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de 13 lots, ensemble la décision en date du 14 mai 2012 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire d'Evette-Salbert de statuer à nouveau sur sa demande de permis d'aménager, déposée le 13 décembre 2011, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Evette-Salbert la somme de 3 596 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal n'a pas appliqué les dispositions de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme ; or, elles s'appliquent de plein droit sauf si le plan local d'urbanisme de la commune d'Evette-Salbert y déroge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; au regard de la règle de superficie minimale d'un terrain dans un secteur non raccordé à un réseau d'assainissement collectif posée par l'article U5 du plan local d'urbanisme, la régularité du projet devait être appréciée en tenant compte du terrain d'assiette du projet de lotissement dans son ensemble et non de celui de chacun des lots ; - le maire d'Evette-Salbert n'était en tout état de cause pas en situation de compétence liée ; il devait apprécier si les dispositions de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme étaient applicables lorsqu'était apprécié le respect des dispositions de l'article U5 du plan local d'urbanisme par une demande de permis d'aménager ; il ne lui suffisait pas de constater que chaque lot avait une superficie inférieure à 10 ares ; - l'arrêté en date du 8 mars 2012 ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; d'une part, le respect de l'article U5 du plan local d'urbanisme implique qu'il n'y a pas méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; d'autre part, l'atteinte à la salubrité publique n'est pas démontrée par la seule superficie limitée des lots ; enfin, plutôt que d'opposer un refus, le maire pouvait assortir le permis de prescriptions spéciales pour pallier le risque d'atteinte à la salubrité publique ; - l'arrêté ne pouvait être refusé au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-18-5 du code de la construction et de l'habitation ; les autorisations d'urbanisme ne peuvent être annulées pour non respect des règles du code de la construction et de l'habitation, et ceci a fortiori quand l'autorisation d'urbanisme ne confère pas à son titulaire un droit de construire mais seulement d'équiper un terrain et de le diviser en vue de commercialiser des lots ; - l'article I.1 de l'annexe 1 du cahier des prescriptions architecturales du plan local d'urbanisme n'a pas une portée réglementaire et n'est donc pas opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme ; seul le règlement et ses documents graphiques sont opposables en application de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, l'article I.1 ne vise que l'autorisation de bâtir et non celle d'aménager ; le maire pouvait assortir son permis d'aménager de prescriptions spéciales particulières s'il estimait que " des plantations d'arbres et de haies bocagères plus généreuses étaient nécessaires " ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 31 octobre 2013 et 14 février 2014, les mémoires présentés pour la commune d'Evette-Salbert, par Me A...et associés droit public, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Neolia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - eu égard à la nature de la règle qu'il institue, l'article U5 du plan local d'urbanisme a entendu déroger au principe institué par l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel la légalité d'un projet de lotissement s'apprécie au regard de la superficie totale du terrain d'assiette du projet ; le refus opposé à la société Neolia pouvait se fonder sur la méconnaissance de l'article U5 du plan local d'urbanisme de la commune ; - le projet d'aménager méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les lots étaient d'une superficie trop faible pour recevoir un dispositif d'assainissement individuel répondant aux exigences de l'article U5 du plan local d'urbanisme ; - les dispositions de l'article R. 111-18-5 du code de la construction et de l'habitation sont issues du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, dont l'article 13 les rend applicables aux demandes de permis de construire et donc aux demandes de permis d'aménager ; au cas d'espèce, le projet de la société Neolia méconnaît les dispositions des articles 10 (dispositions relatives à l'éclairage des parties communes) et 18 (dispositions relatives aux cheminements extérieurs) de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation ; - l'article I.1 de l'annexe 1 du cahier des prescriptions architecturales du PLU a été méconnu ; l'insertion paysagère du projet est insuffisante ; le site est une entrée de ville remarquable avec une belle vue sur le ballon d'Alsace ; de plus, la visibilité des parcelles situées en contrebas de la RD 24 serait gênante pour les futurs résidents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Gillig pour la société Neolia et de Me B...pour la commune d'Evette-Salbert ; Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Evette-Salbert en date du 8 mars 2012 :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas d'un lotissement (...), l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " ; qu'aux termes de l'article U5 du plan local de l'urbanisme de la commune d'Evette-Salbert : " Tout terrain situé dans un secteur non raccordé à un réseau d'assainissement collectif devra avoir une superficie au moins égale à 10 ares " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard à la nature même de la règle de superficie minimale des terrains à construire prévue en secteur non desservi par un réseau collectif d'assainissement, qui vise à limiter le recours à des dispositifs individuels d'assainissement, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que le système d'assainissement à mettre en place pour chaque construction future ne sera pas propre à chaque lot commercialisé, ce qui sera rendu impossible pour les futurs constructeurs en application des dispositions de l'article U5 du plan local d'urbanisme, cette disposition du plan local d'urbanisme, dérogatoire au regard de la règle générale posée par l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, doit être nécessairement entendue comme s'opposant à ce que la légalité du projet de lotissement soit appréciée en prenant en compte la totalité du terrain d'assiette dudit lotissement mais comme imposant de retenir la superficie propre de chacun des 13 lots prévus ; qu'il n'est pas contesté que la demande de permis d'aménager sollicité par la société Neolia portait sur des lots ayant une superficie de 574 m² à 803 m², soit inférieure à 10 ares ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal, le maire d'Evette-Salbert a, à bon droit, fondé tant le refus qu'il a opposé le 8 mars 2012 à la société appelante que le rejet du recours gracieux de cette dernière, sur le non respect des dispositions de l'article U5 du plan local d'urbanisme ;
  2. Considérant que si la société Neolia soutient que l'arrêté litigieux est également entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, des articles 10 et 18 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation et de l'article I.1 de l'annexe 1 du cahier des prescriptions architecturales du plan local d'urbanisme, de tels moyens, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que le maire d'Evette-Salbert aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U5 du plan local d'urbanisme de la commune ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Neolia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction formées par la société Neolia devant la Cour doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Evette-Salbert, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Neolia au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Neolia à payer à la commune d'Evette-Salbert la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour se défendre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Neolia est rejetée. Article 2 : La société Neolia versera à la commune d'Evette-Salbert la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Neolia et à la commune d'Evette-Salbert. '' '' '' '' 2 13NC01609 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

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