← France

13NC01757

CETATEXT000028781873 J5_L_2014_03_000001301757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2014, 13NC01757, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01757 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Samson, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200377-1201210 en date du 24 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points de son permis de conduire afférents aux infractions des 2 septembre 2002, 5 juin 2004, 7 novembre 2005, 15 juin 2006, 15 novembre 2006, 11 juin 2008, 9 décembre 2010, 23 juillet 2011, 28 novembre 2011 et 26 septembre 2011 et 30 septembre 2011, ainsi que de la décision référencée 48 SI datée du 17 août 2012 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 17 août 2012 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 septembre 2002, 5 juin 2004, 7 novembre 2005, 15 juin 2006, 15 novembre 2006, 11 juin 2008, 9 décembre 2010, 23 juillet 2011, 28 novembre 2011 et 26 septembre 2011 et 30 septembre 2011 ; Il soutient que : - la réalité des infractions en date des 11 juin 2008 et 26 septembre 2011 n'est pas établie, dès lors qu'il a formé une réclamation en application de l'article 530 du code de procédure pénale et que les affirmations du ministre relatives aux suites données à ces réclamations ne sont pas étayées ; - si les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont annulées, le solde de points de son permis de conduire n'est plus nul et la décision 48 SI doit être également annulée ; - le ministre n'établit pas qu'il aurait bénéficié de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant les infractions des 26 septembre 2011, 9 décembre 2010 et 23 juillet 2011, alors que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, elles ont donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires majorées ; - s'agissant de l'infraction du 5 juin 2004, le procès-verbal n'est pas revêtu de sa signature et il ne peut être regardé comme ayant bénéficié de cette information ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu le courrier en date du 11 février 2014 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur la recevabilité des conclusions relatives au retrait d'un point suite à l'infraction du 9 décembre 2010 :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a le 23 août 2011, en application du 2ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, réattribué le point litigieux au capital de points du permis de conduire du requérant ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A...s'agissant du retrait de un point suite à l'infraction du 9 décembre 2010 sont irrecevables, à défaut d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne les infractions des 2 septembre 2002, 7 novembre 2005, 15 juin 2006, 28 novembre 2011 et 30 septembre 2011 :
  2. Considérant que si M. A...demande l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 septembre 2002, 7 novembre 2005, 15 juin 2006, 28 novembre 2011 et 30 septembre 2011, il ne développe, à l'appui de ces conclusions, aucun moyen de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la réalité de l'infraction du 11 juin 2008 :
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  4. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A... que l'infraction constatée le 11 juin 2008 a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, malgré ses affirmations, le requérant ne justifie pas avoir formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de cette amende forfaitaire majorée ; que la réalité de l'infraction en cause doit ainsi être regardée comme établie ; En ce qui concerne l'information préalable :
  5. Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  6. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  7. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
  8. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; S'agissant des infractions des 26 septembre 2011 et 23 juillet 2011 :
  9. Considérant que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le ministre, qui ne produit pas le procès-verbal établi lors de la constatation de ces infractions n'établit pas qu'il a satisfait à son obligation d'information ; qu'ainsi M. A...est fondé à soutenir que les retraits de quatre et un points sont intervenus suite à une procédure irrégulière et doivent être annulés ; S'agissant de l'infraction du 5 juin 2004 :
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 5 juin 2004, l'administration a produit le procès-verbal dument complété avec les mentions relatives à l'identité du conducteur et mentionnant que le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A...et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que, toutefois, il est constant que M. A... n'a pas signé ce procès-verbal, lequel ne fait pas état d'un refus de signer de M. A... ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 17 août 2012 :
  11. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que, par sa décision 48SI du 17 août 2012, le ministre de l'intérieur a prononcé au total le retrait de 24 points du capital affecté au permis de conduire de M. A...; que compte tenu de deux stages de récupération de points, de la restitution d'un point susvisée et de l'illégalité entachant les retraits de 4, 1 et 2 points opérés à la suite des infractions commises les 26 septembre et 23 juillet 2011 et 5 juin 2004, le solde de points du permis de conduire de M. A...n'était pas nul à la date du 17 août 2012 et la décision ministérielle invalidant le titre de conduire de l'intéressé était ainsi entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle porte annulation du titre de conduite de M. A...pour défaut de points ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 17 août 2012 et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 26 septembre 2011, 23 juillet 2011 et 5 juin 2004 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 24 septembre 2013, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 17 août 2012 et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 26 septembre 2011, 23 juillet 2011 et 5 juin 2004, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier. '' '' '' '' 2 N° 13NC01757 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.