CETATEXT000028781896 J6_L_2014_03_000001104474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 11MA04474, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04474 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 6 décembre 2011, présenté par le Premier ministre, tendant à l'annulation du jugement n° 0902405 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la mission interministérielle aux rapatriés du 13 février 2009 ayant refusé à M. E...le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. E...a demandé à bénéficier du dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'après avoir déclaré son dossier éligible par une décision du 30 juin 2003, la commission nationale de désendettement a rejeté sa demande le 17 novembre 2006 ; que, par une lettre du 8 février 2008, le président de la mission interministérielle aux rapatriés a cependant informé l'intéressé qu'il émettait un avis favorable à la réformation de cette décision de rejet et qu'un nouveau délai de trois mois lui était accordé pour poursuivre la négociation d'un plan d'apurement de ses dettes ; que, le 13 février 2009, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a finalement rejeté la demande de M.E... ; que le Premier ministre fait appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.E..., la décision du 13 février 2009 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces produites devant la Cour que M. E... a déposé un plan d'apurement de son passif constitué d'une dette envers la SCI La Loubassane d'un montant de 59 283,53 euros ; que la commission nationale de désendettement a rejeté sa demande le 17 novembre 2006 au motif que cette dette, sans rapport avec l'activité professionnelle de l'intéressé, était inéligible au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999 ; que, comme il a été dit au point 1., par un courrier du 8 février 2008 le président de la mission interministérielle aux rapatriés, après avoir constaté le rejet de la demande de M. E...par la commission nationale de désendettement, a invité ce dernier à renégocier un plan d'apurement de ses dettes et à produire un nouveau plan dans un délai de trois mois ; que, par la décision contestée du 13 février 2009, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a confirmé la décision de rejet du 17 novembre 2006 au motif que M. E...n'avait transmis aucun élément nouveau dans le délai de trois mois imparti ;
- Considérant que, dans ses écritures de première instance, M. E...a fait valoir qu'il avait transmis " en son temps " le plan d'apurement signé par son créancier ; que le tribunal a annulé la décision du 13 février 2009 au motif qu'en l'absence de défense du Premier ministre malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, celui-ci devait être réputé avoir acquiescé aux faits énoncés par M.E..., lequel devait ainsi être regardé comme ayant transmis un plan d'apurement de ses dettes ;
- Considérant que le Premier ministre soutient, en appel, que l'intéressé n'a produit aucun nouveau plan postérieurement à la lettre du 8 février 2008 ; que M. E...n'établit pas, ni même n'allègue le contraire ; que, par suite, en confirmant le rejet de la demande de l'intéressé pour absence de renégociation du plan initialement établi, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi, le Premier ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé, pour ce motif, la décision du 13 février 2009 ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif par M. E..., qui n'a pas produit en appel ;
- Considérant que, par l'article 1er du décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature, le Premier ministre a donné délégation permanente à M. Renaud Bachy, président de la mission interministérielle aux rapatriés, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que l'article 1er du décret du 5 mars 2008 modifiant le décret du 13 décembre 2007 a donné compétence à M. F...C...pour exercer cette délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M.B... ; que ces décrets ont été publiés au Journal officiel de la République française, respectivement, du 15 décembre 2007 et du 7 mars 2008 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'à la date de la décision contestée, M. B...n'était ni absent ni empêché ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le Premier ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 février 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. E...présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) et à M. D... E.... '' '' '' '' 2 N° 11MA04474 FSL 46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.