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12MA00178

CETATEXT000028781898 J6_L_2014_03_000001200178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 12MA00178, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00178 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SIMONI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105513 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard une fois expiré ce délai de quatre mois, ladite astreinte courant pendant un délai d'un mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard une fois expiré ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 15 jours au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 3°) subsidiairement, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard une fois expiré ce délai de quatre mois, ladite astreinte courant pendant un délai d'un mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard une fois expiré ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 15 jours au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mars 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme D..., de nationalité comorienne, défère à la Cour le jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que Mme D... soutient être entrée en France en mars 1999 et s'y être maintenue depuis ; que, toutefois, les pièces produites par la requérante ne suffisent pas à établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis 1999 ; que, notamment, Mme D... ne produit aucune pièce probante concernant la période comprise entre septembre 2004 et juin 2007, exceptée la copie d'une facture sur laquelle son nom a été ajouté de manière manuscrite ; que, si la requérante se prévaut de la copie de ses passeports, le premier expirait le 26 février 2000 et le second lui a été délivré le 15 juillet 2010 ; que ces documents ne permettent dès lors pas de démontrer que l'intéressée se serait abstenue de quitter le territoire français entre ces deux dates ; que les attestations produites ne sont pas d'une valeur probante suffisante, alors par ailleurs qu'il n'est pas contesté que la requérante s'est vu délivrer en juillet 2010 aux Comores la copie de son acte de naissance ; que Mme D... reconnaît ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, même si elle prétend, sans l'établir, avoir rompu toute relation avec sa soeur ; qu'elle ne justifie pas de liens personnels en France d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer à Mme D... un titre de séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée, ni porter une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, Mme D... n'avait présenté en première instance aucun moyen de légalité externe contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique dont elle ne s'est pas prévalu en première instance ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable en l'espèce, laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est en tout état de cause égal ou supérieur à la durée de 30 jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle par ailleurs à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit abstenu d'examiner si la situation de Mme D..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, justifiait un délai de départ volontaire supérieur à un mois, ni que le préfet se soit mépris sur sa compétence en s'estimant tenu de fixer ce délai à un mois ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00178 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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