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12MA00376

CETATEXT000028781900 J6_L_2014_03_000001200376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 12MA00376, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00376 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. E...C...B..., élisant domicile..., par Me D... ; M. C... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200273 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2012 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du même jour ayant ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de MeD..., pour M. C... B... ;

  1. Considérant que, le 14 janvier 2012, M. C... B..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté pris le jour même par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ensemble la décision du même jour ayant ordonné son placement en rétention administrative ; que le requérant doit être regardé comme faisant appel du jugement du tribunal du 17 janvier 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français :
  2. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, telle qu'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires, contrats de travail, relevés de compte bancaire, factures téléphoniques, feuilles de soins produites, que M. C... B...est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins le 12 juin 2001, date à laquelle il a déposé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande d'asile territorial ; qu'ainsi, le requérant, qui justifiait de dix années de résidence en France à la date des décisions contestées, pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en application des stipulations du
  6. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni, par voie de conséquence, d'une interdiction de retour sur le territoire français ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... B...est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Var du 14 janvier 2012 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. C... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
  9. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation par le présent arrêt de l'obligation faite à M. C... B...de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet du Var procède à un réexamen de sa situation et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de M. C... B...dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Var du 14 janvier 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. C... B...dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision. Article 4 : L'Etat versera à M. C... B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00376 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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