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12MA00604

CETATEXT000028781905 J6_L_2014_03_000001200604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 12MA00604, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00604 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER JEANTET M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour la SA Aig Affodill, dont le siège social est situé chez Fidag Immeuble Le Continental à Crans-Montana

(3963)en Suisse, par MeA... ; La SA Aig Affodill demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900954 en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant d'un commandement de payer du 29 octobre 2008 signifié au Parquet du tribunal de grande instance de Draguignan pour recouvrement, d'une part, de la somme de 108 550,16 euros correspondant au montant de cotisations de taxe foncière réclamées pour les années 1990, 1992 à 1995, 1997 et 1998, 2000 à 2002 et 2004 à 2007, de cotisations de taxe d'habitation réclamées pour les années 1991 à 1995, 1997 et 2001, d'une cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1993 et à d'" autres taxes " des années 2002, 2004, 2005 et, d'autre part, des majorations et frais liés au recouvrement de ces impositions pour un montant de 3 256,50 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SA Aig Affodill demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant d'un commandement de payer du 29 octobre 2008 signifié au Parquet du tribunal de grande instance de Draguignan pour recouvrement, d'une part, de la somme de 108 550,16 euros correspondant au montant de cotisations de taxe foncière réclamées pour les années 1990, 1992 à 1995, 1997 et 1998, 2000 à 2002 et 2004 à 2007, de cotisations de taxe d'habitation réclamées pour les années 1991 à 1995, 1997 et 2001, d'une cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1993 et à d'" autres taxes " des années 2002, 2004, 2005 et, d'autre part, des majorations et frais liés au recouvrement de ces impositions pour un montant de 3 256,50 euros ;
  2. Considérant que, par l'ordonnance susvisée en date du 26 juin 2012, le président de la Cour a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 351-2, R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la SA Aig Affodill en tant que la demande de la société portait sur le recouvrement des cotisations de taxe foncière réclamées pour les années 1990, 1992 à 1995, 1997 et 1998, 2000 à 2002 et 2004 à 2007 et des cotisations de taxe d'habitation réclamées pour les années 1991 à 1995, 1997 et 2001 ; que la Cour ne reste saisie du jugement du 8 décembre 2011 en sa qualité de juge d'appel qu'en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1993, les " autres taxes " des années 2002, 2004 et 2005 et les frais de poursuite afférents ; qu'il résulte de l'instruction que les " autres taxes " mentionnées sur le commandement de payer du 29 octobre 2008 correspondent à des majorations infligées à la société par le juge administratif sur le fondement de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales ; Sur la contesta tion de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1993 :
  3. Considérant qu'il résulte des mentions figurant sur le commandement de payer en date du 29 octobre 2008 que le recouvrement de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1993 pour un montant de 838,47 euros et dont elle avait payé 838 euros n'était recherché qu'à concurrence de la somme de 47 centimes d'euro ; qu'il résulte de l'instruction et des explications, non contestées, figurant dans le mémoire en défense de l'administration enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 2012, que cette dernière somme de 47 centimes d'euro a fait l'objet d'un dégrèvement spécifique comptabilisé le 23 janvier 2009, antérieurement à la saisine du tribunal administratif par la société le 22 avril 2009 ; que la demande de la société devant le tribunal administratif était donc irrecevable à la date de la saisine du tribunal administratif et, contrairement à ce que soutient le ministre, n'est pas devenue sans objet en cours d'instance devant cette juridiction ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable cette partie de sa contestation ; Sur la contesta tion de l'obligation de payer les majorations infligées à la société par le tribunal administratif de Nice sur le fondement de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; / b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts (...) " et qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre , alors applicable : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ;
  5. Considérant que le tribunal administratif de Toulon, après avoir relevé que le commandement de payer du 29 octobre 2008 avait été notifié le même jour au Parquet du tribunal de grande instance de Draguignan, a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de l'obligation de payer les majorations qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales au motif de la tardiveté de sa réclamation au trésorier-payeur général ; que, pour contester cette tardiveté, la société se borne à se référer aux dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales qui, selon elle, ouvrent aux redevables résidant à l'étranger un délai de quatre mois pour saisir le tribunal administratif ; que l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ne comporte aucune disposition relative à des délais spécifiques qui seraient ouverts aux redevables résidant à l'étranger ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu se référer aux dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative qui prévoient que les personnes résidant à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de deux mois, s'ajoutant au délai de droit commun de deux mois, pour saisir le tribunal administratif, ces dispositions concernent les délais de saisine des juridictions et non les délais applicables aux réclamations relevant de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; que la société ne conteste donc pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Aig Affodill n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : sont réduits sont réduits La requête de la SA Aig Affodill est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Aig Affodill et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 12MA00604 sm 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.

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