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12MA01324

CETATEXT000028781910 J6_L_2014_03_000001201324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 12MA01324, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01324 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FAURE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107560 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mars 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 1er mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  3. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour chaque année depuis la fin de l'année 2000, et notamment des relevés bancaires versés aux débats en appel, que M. B... justifie, ainsi qu'il le soutient, qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2011 doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les autres conclusions de la requête :
  8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme globale de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA01324 FSL 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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