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12MA01454

CETATEXT000028781912 J6_L_2014_03_000001201454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 12MA01454, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01454 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KHADIR CHERBONEL M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004441 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a informée qu'elle devait quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de Me C... pour Mme B... ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité comorienne, défère à la Cour le jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2010 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'ayant informée qu'elle devait quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le jugement attaqué indique avec suffisamment de précision les motifs de fait et de droit sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour écarter le moyen soulevé devant eux par Mme B... tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; que, pour répondre à ce moyen, le tribunal n'était pas tenu d'énumérer l'ensemble des liens familiaux dont la requérante invoquait l'existence en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du 2 février 2012 manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en première instance, Mme B... n'a soulevé dans sa requête introductive d'instance du 9 juillet 2010 qu'un moyen de légalité interne ; qu'elle n'a soulevé des moyens de légalité externe que dans son second mémoire du 12 juillet 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, l'ensemble des moyens de légalité externe qu'elle a soulevés en première instance et ceux qu'elle soulève pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant que Mme B... fait valoir que ses enfants et petits-enfants vivent en France, ainsi que son frère et sa famille, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales aux Comores ; que, toutefois, elle est entrée en France le 31 décembre 2009, après avoir vécu aux Comores jusqu'à l'âge de 67 ans ; que, si deux de ses enfants sont de nationalité française et un troisième bénéficie d'un titre de séjour d'un an, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir que son quatrième enfant serait également présent en France, comme elle le soutient, et, le cas échéant, y résiderait régulièrement ; qu'elle fait valoir que son mari et sa soeur sont décédés aux Comores mais n'établit pas y être dépourvue pour autant de toute attache familiale ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée, ni porter une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA01454 FSL 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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