CETATEXT000028781914 J6_L_2014_03_000001202303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 12MA02303, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02303 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP GRANRUT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 juin 2012 et par courrier le 11 juin 2012, présentée pour La Poste, direction opérationnelle territoriale courrier des Bouches-du-Rhône, 7 rue Gaspard Monge à Marseille cedex 13
(13458), par Me A...G... ; La Poste demande à la Cour : * d'annuler le jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 1106584, annulé l'arrêté en date du 30 août 2011 prononçant la suspension de M. F...C... ; * de rejeter les conclusions de M. C...dirigées contre la suspension du 30 août 2011 ; * de mettre à la charge de M. C...le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - que le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que le prononcé d'une suspension est subordonné à la seule condition légale de la commission par le fonctionnaire d'une faute grave ; que la circonstance que les faits imputés à M. C...aient été commis deux ans plus tôt n'était pas de nature à influer sur leur qualification de faute grave ; que la suspension d'un agent peut intervenir à tout moment même postérieurement au déclenchement de la procédure disciplinaire ; - que le tribunal a procédé à une inexacte qualification juridique des faits ; que les faits commis par M.C..., qui auraient pu coûter la vie à sa collègue, étaient fautifs et de nature à justifier une suspension ; que La Poste ne pouvait laisser se propager dans ses services un sentiment d'impunité quant à des actes graves d'agressions physiques et verbales caractérisés ; qu'elle devait prévenir tout risque de réitération des faits ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2013, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 28 juin 2013 à midi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour M. F...C...demeurant..., par Me B...D... ; M. C... demande à la Cour : * de rejeter la requête de La Poste ; * de condamner La Poste au versement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'arrêté du 30 août 2011 et du caractère disproportionné des sanctions qui lui ont été infligées ; * de mettre à la charge de La Poste le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens soulevés par La Poste sont infondés ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, l'ordonnance en date du 25 juin 2013 par laquelle l'instruction de l'affaire a été rouverte ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 13 décembre 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service de La Poste et des télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me E..., substituant MeG..., pour La Poste, et de Me D... pour M. C... ;
- Considérant que M.C..., agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste, exerçait, au moment des faits litigieux, ses fonctions d'agent de cabine au sein du " carré pro " de Montgrand sis dans le 6ème arrondissement de Marseille ; que, par une décision en date du 21 septembre 2009, M. C...a été révoqué de ses fonctions au motif d'un " comportement violent à l'encontre d'une collègue de travail se traduisant par une agression physique et des insultes pendant le service " ; qu'à la suite de l'avis émis le 5 octobre 2010 par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lequel préconisait de substituer à ladite révocation une exclusion temporaire de fonctions de deux ans assortie d'un sursis de six mois, La Poste a néanmoins décidé, le 13 janvier 2011, de confirmer la sanction de la révocation ; que, par une ordonnance en date du 15 avril 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille saisi par M.C..., a suspendu l'exécution des décisions précitées en date des 21 septembre 2009 et 13 janvier 2011 ; que, le 16 mai 2011, La Poste a décidé, d'une part, de réintégrer M. C...à compter du 18 mai 2011 et, d'autre part, de le suspendre de ses fonctions ; que, par un arrêté en date du 30 août 2011, La Poste a, d'une part, retiré son précédent arrêté du 16 mai 2011 et, d'autre part, à nouveau suspendu de ses fonctions M.C... ; que, par une décision en date du 29 février 2012, La Poste a retiré les arrêtés en date des 21 septembre 2009 et 13 janvier 2011 portant révocation de M.C... ; que, par un jugement en date du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint quatre requêtes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 21 septembre 2009, 13 janvier 2011 et 16 mai 2011 du fait de leurs retraits et annulé la décision du 30 août 2011 par laquelle M. C...avait été suspendu de ses fonctions ; que La Poste demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a annulé cette dernière décision ; que M. C...demande à la Cour, dans le cadre d'un appel incident, de condamner La Poste à lui verser une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral qu'il estime consécutif à cette suspension ainsi qu'aux sanctions dont il a fait l'objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que La Poste soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; que, toutefois, ledit jugement précise de manière circonstanciée les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer que la mesure de suspension du 30 août 2011, intervenue plus de deux ans après la commission des faits reprochés à M.C..., était, en dépit de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, illégale ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la mesure de suspension, qui ne peut être prononcée que dans l'hypothèse dans laquelle un agent public a commis des faits suffisamment vraisemblables et graves, présente un caractère conservatoire et a pour unique objet, pendant la durée d'une instance disciplinaire, de sauvegarder l'intérêt du service en restaurant la sérénité nécessaire à l'action administrative et en préservant la sécurité des personnes et des biens ; qu'elle est donc subordonnée, d'une part, à l'existence d'une faute grave et d'autre part, à la démonstration, par l'administration, de son caractère nécessaire au regard de l'intérêt du service ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des témoignages précis et concordants des agents présents au moment des faits litigieux que, le 9 février 2009, M. C..., après avoir été interpellé par l'une de ses collègues de travail qui était indisposée par le fait qu'il fumait dans la salle de repos, a violemment attrapé celle-ci par le cou, en serrant fort, et l'a insultée ; que l'agression n'a cessé, quelques minutes plus tard, que grâce à l'intervention d'un collègue ; que ces faits présentaient le caractère d'une faute particulièrement grave ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier que, dans les suites immédiates de cette agression, M. C...a été muté au sein d'un autre bureau de poste sans faire alors l'objet d'une suspension ; que, dans sa nouvelle affectation et jusqu'à la mesure de révocation dont il a fait l'objet le 21 septembre 2009, l'intéressé n'a pas eu le moindre comportement violent ; qu'au regard de ces éléments, La Poste ne justifie pas qu'il était dans l'intérêt du service de suspendre M. C...de ses fonctions deux ans et demi après la commission des faits qui lui étaient reprochés alors, au surplus, qu'à la date à laquelle l'intéressé a été, de nouveau, suspendu de ses fonctions, la procédure disciplinaire initialement diligentée à son encontre était arrivée à son terme sans que la suivante n'ait été encore mise en oeuvre ; que si La Poste fait valoir qu'elle devait s'assurer que les faits commis par M. C...ne restent pas, aux yeux des autres agents, impunis, une telle argumentation ne peut qu'être écartée dès lors que, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, au moment de la suspension litigieuse, ainsi qu'il a été dit précédemment, La Poste avait déjà sanctionné son agent par la sanction la plus forte et n'avait pas encore retiré celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 30 août 2011 portant suspension de M.C... ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M.C... :
- Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par La Poste sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le paiement d'une somme de 2 000 € qui sera versée à M. C...en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de La Poste est rejetée. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. C...sont rejetées. Article 3 : La Poste versera à M. C...la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à M. F...C.... Délibéré après l'audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars
- Le rapporteur, A. VINCENT-DOMINGUEZLe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 12MA023033 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.