CETATEXT000028781918 J6_L_2014_03_000001202433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12MA02433, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02433 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CABINET PLANTAVIN AVOCATS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 juin 2012 et par courrier le 18 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me B...D... ; Mme C...demande à la Cour : - d'annuler le jugement rendu le 18 avril 2012 par le tribunal administratif de Nice ; * de requalifier les contrats à durée déterminée successifs dont elle a bénéficié en contrat à durée indéterminée à temps complet ; * d'ordonner la reprise de son ancienneté et une revalorisation indiciaire avec passage au 8ème échelon le 7 mars 2000, au 9ème échelon le 7 septembre 2003 et au 10ème échelon à compter du 7 mars 2007 ; * de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 072 € correspondant au montant des arriérés de salaires dus ou, à titre subsidiaire, la somme de 18 000 € correspondant aux arriérés de salaires dus à compter de 2002 ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la rémunération des personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour Mme C... ;
- Considérant que Mme C...exerçait, depuis 1988, les fonctions d'enseignante en informatique, secrétariat et bureautique au sein du Greta de Cannes Grasse dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à 85% d'un temps complet à compter du 1er janvier 2007 ; que Mme C...interjette appel du jugement en date du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la requalification, depuis 1988, de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à ce que soit ordonnée la reprise de son ancienneté avec revalorisation indiciaire de 1997 à 2008 et à la condamnation du Greta de Cannes Grasse à lui verser une somme de 22 072 € correspondant aux arriérés de salaires qu'elle estime lui être dus ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si Mme C...avait, ainsi qu'elle le soutient, fait valoir, de manière très succincte toutefois, qu'elle avait fait l'objet, lors de son retour de congés sabbatiques le 1er juin 2011, d'un harcèlement moral, elle ne présentait aucune conclusion indemnitaire à ce titre ; que cette argumentation était inopérante à l'appui des conclusions tendant à la requalification de ses contrats, à la revalorisation de sa rémunération et à la condamnation de l'administration au paiement de ses arriérés de salaires ; qu'eu égard, d'une part, aux conclusions de la requérante et à son argumentation très peu étayée, le tribunal a suffisamment motivé son jugement en indiquant que : " Mme C...ne saurait utilement faire valoir qu'après trois années de congés sabbatiques, pris afin de suivre son mari affecté en Italie, elle a repris ses fonctions et a fait depuis lors l'objet d'un véritable harcèlement moral, ce qui l'a conduite à présenter sa démission le 17 juillet 2011 et que, par courrier du 1er décembre 2011, elle a informé le rectorat de l'académie de Nice des agissements dont elle se dit victime " ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis 1988 : S'agissant de la période de 1988 au 26 juillet 2005 :
- Considérant que les contrats successifs passés depuis 1988 étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que ces contrats ont été renouvelés sans discontinuer, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liée à son employeur depuis 1988 par un contrat à durée indéterminée ; S'agissant de la période postérieure au 26 juillet 2005 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;/ 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage. " ;
- Considérant, à supposer que Mme C...ait entendu soutenir qu'elle devait, a minima, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée depuis le 27 juillet 2005, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, que le bénéfice d'un tel contrat est subordonné à l'occupation d'un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs ; que, cependant, d'une part, Mme C...avait été recrutée pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion ou de formation professionnelle d'apprentissage expressément exclu par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, d'autre part, elle n'occupait pas non plus un emploi en application du 1er alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, lequel est relatif aux fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70% d'un service à temps complet ;
- Considérant, par ailleurs, que les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, si elles peuvent avoir un impact sur la durée de la relation contractuelle entre une administration et son agent, sont, en revanche, sans effet sur la quotité de travail de ces derniers laquelle dépend uniquement des nécessités du service ; que Mme C...n'établit pas que ses missions, qui sont au demeurant, par nature fluctuantes, auraient justifié, après le 1er janvier 2007, date de signature de son contrat de travail à durée indéterminée, un emploi à temps complet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la requalification, depuis 1988 ou 2005, de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la reprise d'ancienneté :
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle aurait dû passer au 8ème échelon le 7 mars 2000, au 9ème échelon le 7 septembre 2003 et au 10ème échelon le 7 mars 2007 ; que, toutefois, en l'absence de dispositions spécifiques à l'emploi exercé par MmeC..., cette dernière, agent contractuel et non titulaire, n'avait aucun droit à un déroulement de carrière ; que, par suite, les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la revalorisation de la rémunération et au paiement d'arriérés de traitements :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes : " Il est créé quatre catégories de rémunération d'agents contractuels : hors catégorie, 1ère catégorie, 2ème catégorie, 3ème catégorie. / Les indices bruts minimum, moyen et maximum servant à la détermination de la rémunération de chaque catégorie sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, du budget et de la fonction publique. " ; qu'aux termes de l'article 3 : " Les candidats sont classés dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des diplômes et titres qu'ils détiennent ou dans des conditions définies par les recteurs d'académie en fonction de leur qualification professionnelle antérieure. / Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des catégories sont les suivants : / - peuvent être classés en 3e catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat. / Peuvent être également classés dans cette catégorie pour exercer des fonctions d'enseignement les candidats justifiant d'un titre ou diplôme homologué au niveau III, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, et de trois années d'expérience professionnelle. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de titre ou diplôme homologué au niveau III, les candidats doivent justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans la spécialité (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 4 dudit décret : " A l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque agent contractuel est fixé par l'autorité qui le recrute en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelles antérieures, de la nature et du niveau des fonctions qu'il sera appelé à exercer. / En aucun cas, l'agent contractuel ne peut bénéficier lors d'un premier contrat d'un indice de rémunération supérieur à l'indice moyen afférent à sa catégorie. " ; qu'enfin, en vertu de l'arrêté susvisé du 19 mars 1993, l'indice brut minimum servant à la détermination de la rémunération de la 3ème catégorie des personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, catégorie dont relève la requérante, est de 340 ; que l'indice brut moyen est de 493 et l'indice brut maximum de 751 ;
- Considérant que Mme C...fait valoir que son indice brut est resté à 493 de 1997 à 2007 ; que si l'autorité compétente dispose, dans les limites fixées par les dispositions précitées, d'une marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de sa qualification, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'occurrence, Mme C...a bénéficié d'une rémunération fixée par référence à l'indice brut moyen
(493)dont elle était susceptible de bénéficier ; que ni cette rémunération ni son maintien pendant dix années n'étaient, dans les circonstances de l'espèce eu égard aux diplômes et titres détenus par l'intéressée, à sa qualification, à son expérience professionnelle, à la nature et au niveau des fonctions exercées qui n'ont pas évolué au cours desdites années, entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, Mme C...n'était pas en droit de prétendre à une revalorisation systématique de sa rémunération tous les trois ans ; qu'à supposer, en effet, qu'elle ait ainsi entendu se prévaloir des dispositions de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, aux termes desquelles " la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans (...) ", lesdites dispositions n'ont, en tout état de cause, été créées que par le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 postérieur à la période de stagnation litigieuse ; qu'enfin, si Mme C...se prévaut de ce qu'elle a bénéficié d'une augmentation en mars 2007, laquelle a, le mois suivant, été retirée, celle-ci doit être regardée comme procédant d'une erreur de liquidation et non d'une intention de conférer des droits à l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Greta à lui verser la somme de 22 072 € ; qu'elle n'est pas plus fondée à demander, à titre subsidiaire, que lui soit versée une somme de 18 000 € correspondant aux arriérés de traitements à compter de 2002 ; En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une somme de 10 000 € en réparation d'un " licenciement abusif " :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que MmeC..., qui, en tout état de cause, ne présente aucune conclusion indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait du harcèlement dont elle estime avoir été victime depuis le 1er juin 2011, ne produit pas suffisamment de pièces permettant de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;
- Considérant, en second lieu, en tout état de cause, que si Mme C...demande le versement d'une indemnité de 10 000 € en réparation du licenciement abusif dont elle estime avoir fait l'objet ayant été, selon elle, contrainte à la démission, lesdites conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme C...sur le fondement des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 12MA024333 36-03-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. 36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.