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12MA02761

CETATEXT000028781922 J6_L_2014_03_000001202761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 12MA02761, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02761 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LUCIANI M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la SARL Synesis, dont le siège social est situé Espace Coralia, 424, rue de Lisbonne à La Seyne-sur-Mer

(83500), par Me B... ; La SARL Synesis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002200 en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, de la contribution supplémentaire à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de M.A..., représentant la SARL Synesis ;
  1. Considérant que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de formation et de conseil aux entreprises exercée par la SARL Synesis au cours des années 2005, 2006 et 2007, a remis en cause le bénéfice de l'exonération visée à l'article 44 octies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ou implantées dans les zones franches urbaines et le régime sous lequel la société avait entendu se placer aux motifs que cette dernière n'exerçait pas une activité sédentaire et qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par cet article permettant d'admettre les activités non sédentaires au bénéfice de l'exonération ; que la SARL Synesis demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles, à la suite de ce contrôle, elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, de la contribution supplémentaire à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
  3. Considérant que la société requérante reproche à la proposition de rectification du 6 octobre 2008 d'être insuffisamment motivée en ce que son signataire a relevé que " l'examen des faits montre que les formations et les conseils aux entreprises se déroulent essentiellement chez ces dernières. L'activité de la société ne peut donc être qualifiée de sédentaire " sans préciser la nature des formations et l'identité des entreprises auxquelles il se référait ; que, toutefois, cette motivation, relative à l'activité non sédentaire de l'activité, faisait suite à un rappel des textes et du régime fiscal applicables aux entreprises implantées en zone franche urbaine et était éclairée par les deux annexes jointes à la proposition de rectification donnant la liste de l'ensemble des clients de la société, qui, ainsi, était informée de l'identité des entreprises clientes à partir desquelles le vérificateur avait conclu au caractère non sédentaire de son activité ; que, par suite, la proposition de rectification doit être regardée comme suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années des impositions en litige : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. (...) VI.- Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones franches urbaines (...) " ; En ce qui concerne le caractère sédentaire de l'activité de la société :
  5. Considérant que la SARL Synesis a domicilié... ; qu'elle soutient avoir exercé de façon sédentaire son activité de formation et de conseil aux entreprises à partir de ce lieu, où elle disposait d'un local de 20 m², doté d'une ligne téléphonique fixe, d'ordinateurs, de documentation et de fournitures administratives, que la conception et l'élaboration de ses actions de formation et de conseil se déroulaient dans ce local et que les interventions dans les locaux des entreprises clientes ne représentaient qu'une part minime de son activité totale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des éléments de fait précis retracés dans la proposition de rectification du 6 octobre 2008 et dans la réponse aux observations du contribuable du 5 décembre 2008, par laquelle, contrairement à ce que soutient la société, même si elle comporte des données chiffrées plus spécifiques à l'année 2006, le vérificateur n'a pas limité ses constatations à cette seule année, que les deux associés de celle-ci et les autres salariés employés sur la période vérifiée, avaient tous la qualité de consultants, percevaient d'importants frais de déplacement pour se rendre chez les clients de la société et ne se rendaient que de façon épisodique au siège de celle-ci ; qu'enfin, si, comme le soutient la société requérante, quatre de ses salariés, ont été employés en 2006 non pas à partir de son local situé en zone franche mais à partir d'un autre établissement situé hors de cette zone et imposé dans les conditions de droit commun, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait commis sur ce point une confusion entre les associés ou salariés rattachés à l'établissement situé en zone franche et ceux rattachés à l'établissement situé hors de la zone ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son activité présentait un caractère sédentaire ;
  6. Considérant que l'instruction administrative référencée 4 A-8-04 du 6 octobre 2004 et la réponse ministérielle faite à M.C..., député, publiée sous le n° 601 le 28 juillet 2004 au Journal Officiel (Questions de l'Assemblée Nationale), réponse d'ailleurs relative à une société civile professionnelle de médecins, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ; En ce qui concerne le droit à exonération ouvert aux activités non sédentaires : S'agissant de l'application de la loi fiscale :
  7. Considérant que la SARL Synesis se prévaut à titre subsidiaire du droit à exonération ouvert aux contribuables, dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, à la condition que ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines ; Quant à l'emploi d'au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent :
  8. Considérant que la société requérante, qui n'indique pas qui était le salarié qui aurait été employé de façon sédentaire en zone franche en 2005 et en 2007, soutient que ses deux associés salariés auraient successivement exercé leur activité au cours de l'année 2006 dans cette zone ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'un des deux associés de la société, qui étaient amenés à effectuer de fréquents déplacements chez les clients, aurait exercé une activité sédentaire à temps plein, ou équivalent, dans la zone franche de la Seyne-sur-Mer, nonobstant l'attestation du 20 septembre 2004 d'un inspecteur conseil de l'URSSAF portant sur le premier semestre de l'année 2004, qui ne figure pas au nombre des années sur lesquelles a porté le contrôle, selon laquelle la législation sociale aurait été bien appliquée concernant l'exonération des charges sociales à l'occasion de l'emploi d'un salarié, d'ailleurs non identifié, attestation ne présentant, en toute hypothèse, un caractère utile qu'au regard de la législation sociale et non du régime fiscal revendiqué par la société ; qu'en outre, les attestations de quatre entreprises clientes, sur plus de soixante clients que compte la société, selon lesquelles les interventions dans leurs locaux des consultants de la société représenteraient une faible partie de la prestation totale qui leur est facturée ne permettent pas pour autant de retenir qu'un salarié aurait été employé en zone franche à temps plein, ou équivalent ; que les factures produites par la société elle-même, qui font apparaître l'existence d'un abonnement Internet et de frais de télécopie, permettent aussi de relever que les frais mensuels de la ligne de téléphone fixe sont insignifiants et ne témoignent pas d'une occupation fréquente du local par un salarié alors qu'une partie importante des tâches administratives était confiée à une tierce société ; Quant à la condition tenant à la réalisation d'au moins 25 % du chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines :
  9. Considérant qu'il résulte des indications chiffrées données par l'administration fiscale, non sérieusement contestées par la société, qu'elle n'a réalisé auprès de clients situés dans la zone franche urbaine que moins de 1 % de son chiffre d'affaires en 2005 et moins de 11 % en 2006 et 2007 ; que, dans ces conditions, la société ne peut prétendre à exonération sur le terrain de la loi fiscale ; S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de la documentation administrative de base 4 A-2141 à jour au 9 mars 2001 : " L'exercice d'une activité administrative par le biais de salariés sédentaires constitue une présomption permettant de prouver la réalité de l'implantation en zone franche urbaine. Cette présomption n'interdit pas à des contribuables, et notamment ceux exerçant à titre indépendant, de démontrer par tous moyens que leur activité est effectivement implantée en zone franche urbaine. A cet égard, l'utilisation d'une ligne téléphonique, la présence de tout le matériel de bureau et d'informatique ou des stocks de fournitures dans les bureaux implantés sur la zone, ou encore le stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l'exercice de la profession constituent des éléments pris en compte pour apprécier si l'entreprise peut bénéficier du régime de faveur. La présence physique, pour des motifs professionnels, de l'exploitant dans la zone avec une fréquence et une durée importantes doit pouvoir être établie " ;
  11. Considérant que les termes de cette doctrine, relatifs à l'utilisation d'une ligne téléphonique, à la présence de tout le matériel de bureau et d'informatique ou des stocks de fournitures dans les bureaux implantés sur la zone, ou encore au stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l'exercice de la profession, se bornent à donner des exemples des éléments pris en compte pour apprécier si une entreprise, qui n'emploie pas de salarié sédentaire, peut bénéficier du régime de faveur sans conférer un caractère impératif à la prise en compte de tel ou tel de ces éléments ; que la société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir de cette doctrine du seul fait qu'elle dispose en zone franche d'un bureau avec ligne téléphonique, matériel informatique et stock de fourniture ; qu'en outre, alors que les termes de la même doctrine indiquent que " la présence physique, pour des motifs professionnels, de l'exploitant dans la zone avec une fréquence et une durée importantes doit pouvoir être établie ", il ne résulte pas de l'instruction que le bureau de la société requérante situé en zone franche aurait, au cours des trois années des impositions en litige, ou même au cours d'une seule de ces trois années, été occupé par un associé ou un salarié avec une fréquence et une durée importantes ; que le moyen tiré du bénéfice de la doctrine ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Synesis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés au soutien des moyens invoqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Synesis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Synesis et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 12MA02761 sm 19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).

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