CETATEXT000028781924 J6_L_2014_03_000001202863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 12MA02863, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02863 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BRUSCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203137 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mars 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes du 6° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; que l'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'un enfant de nationalité française né le 3 janvier 2010, qu'il a reconnu le 31 mai 2010 ; qu'il produit vingt-quatre " mandats cash " relatifs à des versements entre les mois de juillet 2010 et février 2012 à la mère de l'enfant, avec laquelle il ne vit pas ; que, s'il soutient qu'il voit régulièrement son enfant et qu'il est attentif à tout ce qui le concerne, il n'en justifie pas ; que les seuls documents communiqués, en l'absence de tout autre élément circonstancié, ne sont pas de nature à établir que M. C... contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, en rejetant pour ce motif la demande de titre de séjour de M. C..., le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que n'ont à cet égard aucune influence, par elles-mêmes, les dispositions de l'article 372 du code civil relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale par le père et la mère ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA02863 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.