CETATEXT000028781934 J6_L_2014_03_000001300697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 13MA00697, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00697 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER HUMAIN Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. F... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1002728 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 9 avril 2010 l'ayant soumis au paiement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, d'un montant de 2 124 euros, pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à séjourner en France et à y travailler, et, à titre subsidiaire, à la réduction ou à l'annulation de l'obligation de payer la contribution forfaitaire ainsi mise à sa charge ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de ladite contribution forfaitaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 9 avril 2010 l'ayant soumis au paiement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, d'un montant de 2 124 euros, pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à séjourner en France et à y travailler, et, à titre subsidiaire, à la réduction ou à l'annulation de l'obligation de payer la contribution forfaitaire ainsi mise à sa charge ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux, les premiers juges ont retenu que celui-ci visait les textes dont il était fait application, notamment l'article L. 626-1 précité du code, et mentionnait les faits sur lesquels il se fondait pour soumettre M. B... au paiement de la contribution forfaitaire prévue par les dispositions de cet article, qu'il énonçait notamment " qu'il ressort de la procédure établie le 3 juin 2009 sous le numéro 2009/138 par la Brigade mobile de recherche de la direction départementale de la Police aux frontières des Pyrénées-Orientales que M. B... a occupé M. E... D..., ressortissant algérien né le 13 septembre 1983, démuni de titre l'autorisant à séjourner en France et à y travailler " et l'a employé " pour effectuer des travaux divers (maçonnerie, peinture, nettoyage, jardinerie, carrelage) dans sa propriété ", qu'en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué n'était pas accompagné du procès-verbal d'infraction dressé le 3 juin 2009 par la police aux frontières de Perpignan auquel il fait référence et ne fournit aucune argumentation visant à justifier la mise en oeuvre de la sanction litigieuse, alors même qu'il ne résultait pas des dispositions précitées de l'article R. 626-2 du code que l'administration soit tenue, pour l'application des dispositions de l'article L. 626-1 du même code, de communiquer les procès-verbaux constatant les infractions à la législation du travail dans le cadre de la notification à l'employeur de la décision administrative prise sur ce fondement, M. B... n'établissait pas l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ; qu'ils ont ainsi suffisamment répondu audit moyen ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)" ; que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ; que les premiers juges ont contrôlé cette sanction dans le respect desdites stipulations ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 9 avril 2010 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I.-La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. II.-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-
- " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en ce qu'il n'était pas accompagné de la transmission du procès-verbal d'infraction établi par le service de la police aux frontières de Perpignan le 3 juin 2009 et en l'absence d'argumentation susceptible de justifier la sanction ; que, toutefois, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'obligeait le préfet à transmettre à M. B...le procès-verbal en cause ; que, d'autre part, l'arrêté litigieux mentionne la procédure établie le 3 juin 2009 sous le numéro 2009/138 par la Brigade mobile de recherche de la direction départementale de la Police aux frontières des Pyrénées-Orientales et précise que le requérant a occupé M. E... D..., ressortissant algérien né le 13 septembre 1983, démuni de titre l'autorisant à séjourner en France et à y travailler et l'a employé pour effectuer des travaux divers (maçonnerie, peinture, nettoyage, jardinerie, carrelage) dans sa propriété ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative, en l'absence de constatation des faits litigieux par le juge pénal, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits reprochés sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; qu'en application des dispositions combinées précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, ladite contribution est due par l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 626-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est applicable sans préjudice des poursuites judiciaires susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'employeur d'un étranger en situation de séjour irrégulier ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de police établi le 17 avril 2009, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. E... D..., ressortissant algérien, a déclaré avoir été employé à plusieurs reprises pour des durées variant de quelques jours à plus d'un mois comme homme à tout faire dans sa résidence secondaire par M. B..., et avoir notamment effectué des travaux de maçonnerie, peinture, nettoyage, jardinerie, carrelage, entretien et maintenance sur ce site en contrepartie d'une aide de M. B...pour la régularisation de sa situation administrative ; que ces faits ont été confirmés par les déclarations de MM. G... H...et A...I...recueillies par la police aux frontières le 24 avril 2009 ; que l'épouse du requérant a expressément reconnu lors de son audition par les services de police le 3 juin 2009 une période d'emploi régulier de M. D... durant les week-ends en 2009 ; qu'il est constant que, si M. D... disposait alors d'une convocation, valant autorisation provisoire de séjour, délivrée par les services de la sous-préfecture de Sarcelles pour un rendez-vous le 3 juin 2009 dans le cadre de l'examen de sa situation administrative, il n'était toutefois pas, au cours de la période litigieuse, muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. B...ne conteste pas utilement l'existence et le caractère opposable des éléments constitutifs de l'infraction révélée par les déclarations consignées dans les procès verbaux dressés les 17, 24 avril et 3 juin 2009, qui révèlent l'existence d'un lien de subordination entre lui-même et M. D..., ni n'établit l'inexactitude des faits énoncés dans les procès-verbaux établis par les services de police aux frontières ; que lesdits faits justifient l'application de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement sur laquelle est, par ailleurs, sans incidence l'absence de condamnation pénale du requérant pour infraction à la législation du travail à raison de ces mêmes faits ; Sur la demande de minoration du montant de la contribution :
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification, par l'administration, du caractère effectif de ce réacheminement ; que, par ailleurs, ainsi que cela a été dit précédemment, l'absence de condamnation pénale du requérant pour infraction à la législation du travail à raison des mêmes faits est sans influence sur la contribution litigieuse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant mis à la charge de M. B...présente un caractère disproportionné ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 9 avril 2010 et à la réduction ou à l'annulation de l'obligation de payer la contribution forfaitaire ainsi mise à sa charge et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 13MA00697 sm 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger. 66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir : Étrangers).