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12DA01962

CETATEXT000028781955 J7_L_2014_03_000001201962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781955.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/03/2014, 12DA01962, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01962 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Edouard Nowak M. Delesalle Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 31 décembre 2012, 14 janvier 2013 et 28 mars 2013, présentés pour M.E..., demeurant à..., par MeB... A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203641 du 7 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2012 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français, intervenue après un examen de la situation personnelle de M.C..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
  2. Considérant que la double circonstance que M. C...avait fait l'objet le 29 avril 2011 d'un premier arrêté du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois sur le fondement du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son recours dirigé contre cet arrêté était pendant devant le tribunal administratif de Lille, ne faisait pas, au regard des dispositions applicables, obstacle à ce que, à la suite d'une interpellation, le préfet du Nord prenne le 3 juin 2012, sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du même code, un nouvel arrêté lui faisant également obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre la décision contestée ;
  3. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ;
  4. Considérant que si, selon un procès-verbal signé par l'intéressé, M.C..., qui a été entendu par les services de police le 3 juin 2012, a pu faire état, au cours de cette audition, en particulier, de son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France et d'hébergement, il ne ressort pas de ce document ou des autres pièces du dossier qu'il aurait été préalablement informé de la nouvelle mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, toutefois, le requérant, qui n'ignorait pas l'obligation de quitter le territoire dont il avait déjà fait l'objet et qu'il avait contestée, avait la possibilité, au cours de cet entretien, de présenter des observations utiles et pertinentes sur l'évolution de sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à cette situation qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la nouvelle mesure d'éloignement qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  7. (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet du Nord a, pour refuser à M. C...le bénéfice d'un délai de départ volontaire, entendu se fonder sur les dispositions précitées du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que le tribunal administratif de Lille n'avait pas, à la date de la décision contestée, statué sur le recours introduit devant lui à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril 2011 ; qu'ainsi, cette mesure d'éloignement pouvait ne pas être exécutée tant que le tribunal administratif de Lille n'avait pas statué sur sa requête, en vertu de l'article L. 513-1 du même code ; que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer que M. C...s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en application du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité pour lui refuser un délai de départ volontaire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que l'intéressé, qui est dépourvu de documents d'identité et de domicile stable et habituel, entrait, compte tenu de l'insuffisance de ses garanties de représentation, dans le champ d'application du f) du 3° de l'article L. 511-1-II précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce dernier motif ; que, par suite, en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire doit être écarté ;
  11. Considérant que la directive 2008/115/CE a été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 et qu'elle ne peut, dès lors, être directement invoquée à l'appui de la contestation de la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative ; qu'en l'espèce, cette décision vise expressément les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et constate le défaut de garanties de représentation effectives du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juin 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°12DA01962 2 335 Étrangers.

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