CETATEXT000028781958 J7_L_2014_03_000001300284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781958.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/03/2014, 13DA00284, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00284 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203171 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé, à la demande de M. D...C..., l'arrêté du 10 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C...dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande de M. C...; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
- Considérant qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 précité du code, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'en revanche, il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est, pour prononcer l'annulation de son arrêté contesté, fondé sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était inopérant ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative ; Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
- Considérant que la motivation de la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a formé de demande de titre de séjour que sur le seul fondement de l'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour sur sa situation personnelle, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. C...que son état de santé faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à une mesure d'éloignement et méconnaîtrait, par suite, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M.C..., ressortissant nigérian déclarant être entré en France en 2010 à l'âge de trente-cinq ans, fait état, sans aucune pièce justificative, de la naissance et de la scolarisation en France de ses enfants, de la grossesse de sa compagne, de la présence de membres de sa famille en France et de perspectives d'emploi, sans pouvoir utilement invoquer des risques de persécutions dans son pays s'opposant à un retour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'elle serait, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant que, compte tenu des termes de l'ensemble de l'arrêté attaqué, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucun élément devant la cour de nature à justifier les craintes alléguées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme destination a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il présenterait une menace pour l'ordre public ; que, dans ces conditions et compte tenu également de la courte durée de sa présence en France, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de deux ans prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui des conclusions dirigées contre cette partie de l'arrêté en litige, M. C...est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2012 le concernant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions refusant un titre de séjour à M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le conseil de M. C...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il annule les décisions contenues dans l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant un titre de séjour à M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Seine-Maritime et les conclusions présentées par le conseil de M. C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA00284 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.