CETATEXT000028781960 J7_L_2014_03_000001300303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781960.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/03/2014, 13DA00303, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00303 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203116 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme A...B..., son arrêté du 28 septembre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 septembre 2012 refusant à Mme A...B...née C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays de destination, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée et non sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui avait été également soulevé par la requérante ; que, pour critiquer ce motif d'annulation, le préfet de la Seine-Maritime se borne à soutenir que son arrêté n'a pas été pris en violation de ces stipulations ; que ce moyen est donc inopérant ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'invoque aucun autre moyen, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 septembre 2012 ;
- Considérant que, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Solenn Leprince, avocat de MmeB..., une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Solenn Leprince, avocat de MmeB..., une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...B...née C...et à Me Solenn Leprince. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00303 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.