CETATEXT000028781962 J7_L_2014_03_000001300531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781962.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/03/2014, 13DA00531, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00531 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian FAVRE Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour la commune de Beaucamps-le-Vieux, représentée par son maire en exercice, par MeA... B... ; La commune de Beaucamps-le-Vieux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100789 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 8 octobre 2010 par laquelle son maire a délivré à Mme D...C...un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) de rejeter la demande de MmeC... ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 512-8 et suivants ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du préfet de la Somme du 29 juillet 1996 fixant les prescriptions applicables aux installations classées relevant de la rubrique 2101.2.B - Etablissements renfermant des vaches laitières ou mixtes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., propriétaire de deux parcelles cadastrées AH 162 et AH 163 sur le territoire de la commune de Beaucamps-le-Vieux, dotée d'un plan local d'urbanisme, a déposé une demande tendant à obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de construire une maison d'habitation ; qu'il est constant que seule la parcelle AH 162 est située en zone UB du plan local d'urbanisme, la parcelle AH 163 figurant depuis 2006 dans une zone Nj ; que le certificat d'urbanisme en litige est fondé sur le motif tiré de ce que " la parcelle est située dans une commune où se trouvent quatre installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'article L. 111-3 du code rural. Ce dernier instaure une zone d'exclusion réciproque de cent mètres en tout point de l'installation classée et toute autre construction. Pour être autorisée la construction projetée devra respecter cette condition " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / (...) / " ;
- Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1996 du préfet de la Somme fixant les prescriptions applicables aux installations classées relevant de la rubrique n° 2101.2.B - Etablissements renfermant des vaches laitières ou mixtes dispose que : " Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à plus de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou de tout local habituellement (...). / Lorsque la stabulation des animaux est prévue sur litière, cette distance est de 50 mètres. / (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que la construction projetée sur la parcelle AH 162 se situerait dans le périmètre d'exclusion de 100 mètres de trois des quatre installations classées implantées sur le territoire communal ; que, par suite, le motif opposé par le maire était sur ce point entaché d'erreur de fait ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si la construction envisagée est susceptible de se situer à moins de 100 mètres de la quatrième installation classée pour la protection de l'environnement, le GAEC Laflandre, qui a fait l'objet d'une déclaration sous la rubrique 2101 de la nomenclature, cette installation, ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé le 5 mai 2011 par le préfet de la Somme au maire de la commune de Beaucamps-le-Vieux, abrite une activité d'élevage bovin sur aire paillée intégrale pour laquelle la distance d'éloignement n'est que de 50 mètres en vertu de l'article 3 du 29 juillet 1996 du préfet de la Somme fixant les prescriptions applicables aux installations classées relevant de la rubrique n° 2101.2.B - Etablissements renfermant des vaches laitières ou mixtes ; que, contrairement à ce que soutient la commune, cette réglementation était applicable à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le motif d'exclusion réciproque opposé par le maire de la commune de Beaucamps-le-Vieux pour délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel négatif en litige repose sur une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Beaucamps-le-Vieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de MmeC..., l'arrêté du maire du 8 octobre 2010 ainsi que la décision par laquelle ce dernier a implicitement rejeté le recours gracieux que Mme C...lui avait adressé ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Beaucamps-le-Vieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaucamps-le-Vieux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Beaucamps-le-Vieux est rejetée. Article 2 : La commune de Beaucamps-le-Vieux versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaucamps-le-Vieux et à Mme D...C.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°13DA00531 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.