CETATEXT000028781964 J7_L_2014_03_000001300543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781964.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25/03/2014, 13DA00543, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00543 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Bertrand Baillard M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour l'EARL des Alouettes, dont le siège est 8 rue des Alouettes à Givenchy-en-Gohelle
(62580), par la Société d'avocats Fidal ; L'EARL des Alouettes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002425 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 février 2010 par laquelle le maire de Givenchy-en-Gohelle a refusé de procéder au retrait du permis de construire délivré le 2 septembre 2000 à M. C...D... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Givenchy-en-Gohelle de réexaminer sa demande de retrait du permis de construire attaqué ; 4°) de mettre à la charge de Mme F...D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Justine Roels, avocat de l'EARL des Alouettes, de Me Jean-François Pambo, avocat de la commune de Givenchy-en-Gohelle, et de Me E...A..., collaboratrice substituant Me Jean-Philippe Verague, avocat de Mme F...D... ;
- Considérant que, par un arrêté du 2 septembre 2000, le maire de Givenchy-en-Gohelle a délivré à M. C...D..., aux droits duquel se trouve désormais MmeD..., un permis de construire une habitation, sur un terrain situé rue des Alouettes ; que l'EARL des Alouettes, par un courrier du 21 décembre 2009 notifié le 23 décembre suivant à la commune de Givenchy-en-Gohelle, a demandé le retrait de ce permis en se prévalant de la fraude commise par le pétitionnaire ; que le silence gardé par le maire de Givenchy-en-Gohelle sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que l'EARL des Alouettes relève régulièrement appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de retrait du permis de construire du 2 septembre 2000 ;
- Considérant qu'un permis ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa délivrance ; que la fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet ; que la circonstance qu'un dossier de demande de permis comporterait des mentions erronées ne permet pas par elle-même de caractériser une fraude ;
- Considérant que si le document dénommé " plan de masse " du dossier de demande de permis de construire présenté par M. D...fait apparaître un découpage de la parcelle ZA 168 en cinq lots et si le formulaire de demande de permis de construire précise que le projet avait comme terrain d'assiette le " lot B " d'une surface de 1 360 m² résultant de la division d'une propriété bâtie, il est constant que le pétitionnaire avait préalablement informé le maire de ce découpage de la parcelle en lots dans le cadre d'une demande de certificats d'urbanisme, qui avait d'ailleurs donné lieu à la délivrance, le 1er juillet 1999, de trois certificats d'urbanisme positifs et de deux certificats d'urbanisme négatifs correspondant aux lots concernés ; que la demande de permis de construire déposée le 3 juin 2000 indique que le projet de construction portera sur une parcelle anciennement cadastrée AZ 168 devenue AZ 430 ; que la circonstance qu'aucune construction n'a finalement été réalisée sur le lot C est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision en litige ; que, dans ces conditions, et quand bien même la mention selon laquelle la division cadastrale future aurait été erronée à la date du dépôt de la demande de permis de construire ou les limites exactes de la division parcellaire imprécises, il n'est pas établi que M. D...aurait procédé à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité de son projet afin d'échapper aux prescriptions de l'article UE 6 du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'au demeurant, la division effective de la parcelle ZA 168 en cinq parcelles cadastrées ZA 429 à 433 a été enregistrée au cadastre le 1er octobre 2001 et que, postérieurement à l'achèvement des travaux en 2002, les époux D...ont vendu l'une des parcelles nouvellement cadastrée ZA 433 aux épouxB... ; que, par suite, l'EARL des Alouettes, dont M. B...est le gérant, n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire délivré à M. D...le 2 septembre 2000 aurait été obtenu par fraude ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL des Alouettes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'EARL des Alouettes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EARL des Alouettes la somme que Mme D...demande au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL des Alouettes est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL des Alouettes, à la commune de Givenchy-en-Gohelle et à Mme F...D.... '' '' '' '' N°13DA00543 2 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.