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13DA00889

CETATEXT000028781973 J7_L_2014_03_000001300889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781973.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/03/2014, 13DA00889, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00889 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CATE Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour la commune de Mouy, représentée par son maire en exercice, par Me F...A... ; La commune de Mouy demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101934 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. D...B..., le certificat d'urbanisme délivré par le maire déclarant l'opération non réalisable ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que, pour prononcer, à la demande de M.B..., l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de la commune de Mouy concernant une parcelle cadastrée section AD n° 287 située 1 rue Jean Corroyer, le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué, s'est fondé sur l'existence d'une desserte directe du terrain par une voie ouverte à la circulation publique ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article UA3 du plan d'occupation des sols de la commune alors applicable : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique (...). Les constructions devront être desservies par des voies : / d'une largeur minimale de 4 m pour les voies nouvelles et de 3,50 m pour les voies existantes, si la longueur de la voie n'excède pas 50 m par rapport à l'alignement ; une largeur inférieure pourra être autorisée si la voie dessert moins de trois immeubles ; (...) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de service public (ramassage d'ordures ménagères notamment). (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, objet de la demande, est directement desservi par une voie constituée d'une parcelle, cadastrée section AD 286, acquise par la commune de Mouy en 2003 et intégrée au domaine public de la voirie communale aux fins de réaliser un accès direct du centre ville à la future caserne de gendarmerie ; que la présence à l'entrée de cette voie d'un panneau de signalisation portant la mention " Sens interdit sauf riverains ", s'il en restreint l'usage, ne lui ôte pas son caractère de voie ouverte à la circulation publique ; que le maire de la commune de Mouy ne pouvait donc fonder la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel négatif sur l'absence de desserte directe du terrain par une voie ouverte à la circulation publique ;
  4. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  5. Considérant que la commune de Mouy sollicite une substitution de motifs en faisant valoir que la même décision aurait pu être légalement fondée sur les dispositions du paragraphe 2 de l'article UA3 du plan d'occupation des sols de la commune, dès lors que la voie de desserte du terrain constituée par la parcelle AD 286 est d'une largeur inférieure à celle de 3,50 mètres requise ;
  6. Considérant qu'il est constant que si la voie en cause, intégralement bordée d'immeubles et non goudronnée, présente à son extrémité, située vers la parcelle de l'intéressé, une largeur de 4,10 mètres, elle présente à son entrée, rejoignant la rue Jean Corroyer, une largeur maximale de 2,40 mètres et, dans son milieu, de 2,98 mètres seulement ; qu'ainsi, par ses caractéristiques, et malgré un avis favorable des services départementaux d'incendie et de secours, cette voie ne respecte pas les conditions liées à la circulation des engins de service public, et notamment ceux de ramassage des ordures ménagères ; que, par suite, ce motif ne privant M. B...d'aucune garantie, la commune de Mouy est fondée à demander la substitution de motif sollicitée et à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif tiré du caractère suffisant de la desserte de la parcelle de M. B...pour annuler le certificat d'urbanisme en litige ;
  7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ;
  8. Considérant que la décision a été signée par M. E...C..., 4ème adjoint " chargé des travaux, de l'urbanisme et du cadre de vie ", lequel disposait d'une délégation consentie par un arrêté du maire de la commune en date du 26 mars 2008 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  9. Considérant que la décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à M.B... ;
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mouy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. B...; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande de M. B...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Mouy ainsi que celles de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mouy et à M. D...B.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. ''''''''2N°13DA00889 68-03-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision.

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