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13DA00914

CETATEXT000028781975 J7_L_2014_03_000001300914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781975.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/03/2014, 13DA00914, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00914 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MANNESSIER M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300857 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2013 du préfet du Nord refusant de renouveler son certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2013 du préfet du Nord en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à venir, à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes du premier aliéna du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 20 juillet 1984, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2009 pour réaliser un stage à la faculté de médecine de Lyon dans le cadre de la poursuite de ses études ; que le préfet du Nord lui a délivré un certificat de résidence algérien mention " étudiant " valable du 12 octobre 2009 au 30 avril 2010 ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 27 novembre 2012 ; que l'intéressé, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique algérien en 2010, a suivi, sans succès, les enseignements du parcours génétique moléculaire dispensés à la faculté de médecine de l'université de Paris Descartes au cours de l'année universitaire 2010/2011 et ceux de la première année commune aux études de santé à l'université Paul Sabatier de Toulouse pour l'année 2011/2012 ; qu'à la date de la décision attaquée, M. B...était inscrit en " formation infirmière " au sein de l'institut de formation en soins infirmiers de la Flandre intérieure du centre hospitalier d'Armentières ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies par M.B..., refuser à l'intéressé le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; que la circonstance que l'intéressé aurait passé avec succès ses examens de validation fin janvier 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
  3. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  4. Considérant que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
  5. Considérant que M. B...est entré en France à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui a, au demeurant, pu se présenter aux examens de validation du premier semestre de la " formation infirmière " de l'année universitaire 2012/2013 à laquelle il était inscrit, serait dans l'impossibilité de poursuivre cette formation dans son pays d'origine avec lequel il n'est pas dépourvu de tout lien ; que la circonstance que la décision attaquée obligerait l'intéressé à quitter le territoire français avant l'obtention du diplôme ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui l'a obligé à quitter le territoire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00914 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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