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13DA01316

CETATEXT000028781980 J7_L_2014_03_000001301316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781980.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/03/2014, 13DA01316, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01316 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la SELARL Eden avocats ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301672 du 21 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2013 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à venir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant que MmeB..., née le 17 mars 1966, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 14 novembre 2010 munie d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises au Congo ; qu'à l'expiration de la durée de validité de ce visa, et après avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a fait l'objet d'un arrêté du 25 mai 2012 du préfet de l'Isère qui a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ont été rejetées par un jugement du 6 septembre 2012 du tribunal administratif de Grenoble, confirmé par un arrêt du 17 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'à la suite d'une interpellation par les service de police, le préfet de l'Eure lui a, par un premier arrêté du 16 juin 2013, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a, par un second arrêté du même jour, ordonné son placement en rétention administrative ; que Mme B...interjette appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administrative de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier arrêté ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé / (...) " ;
  3. Considérant que, lors de son interpellation par les services de police du commissariat de Vernon, le 16 juin 2013, l'intéressée a déclaré à l'agent qui a retranscrit ses déclarations dans un procès-verbal d'enquête, avoir des " soucis médicaux ", être " très malade " et vouloir être soignée en France ; qu'elle a également précisé avoir fait l'objet d'une consultation le jour même à l'hôpital de Vernon qui " s'est bien déroulée " tout en indiquant qu'elle n'avait pas pu expliquer " comme je le voulais au médecin mon cas médical et ce dont je souffrais " ; que, pour justifier de la nécessité de la prise en compte de son état médical, elle s'est bornée à produire devant la juridiction un certificat médical du 22 août 2012 faisant état de la nécessité d'une intervention chirurgicale " prochaine " ; que, ni ses déclarations peu étayées, ni ce document ne permettent toutefois de constater, alors d'ailleurs que l'intervention mentionnée avait déjà pu avoir lieu, que l'intéressée se trouvait à la date du 16 juin 2013, dans une situation qui aurait rendu nécessaire, préalablement à l'intervention le même jour de l'arrêté préfectoral en litige, une saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé ou du directeur général de cette agence en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée lors de son unique demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par le préfet de l'Isère le 25 mai 2012 ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue irrégulièrement ;
  4. Considérant que, dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  5. Considérant que, après son interpellation le 16 juin 2013, Mme B...a été entendue par les services de police dans le cadre d'une enquête pénale relative à une " infraction à la législation sur les étrangers " ; que si, à cette occasion, elle a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle, notamment sur le plan médical, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audition, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'elle aurait été, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, informée de ce que le préfet de l'Eure était susceptible de prendre une telle décision à son encontre ; qu'ainsi, son droit à être entendue préalablement à cette mesure n'a pas été respecté ; que, toutefois et contrairement à ce qu'elle allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la violation de ce droit l'a effectivement privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense, notamment en ce qui concerne son état de santé, dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  6. Considérant que Mme B...s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa puis du rejet de sa demande de titre de séjour le 25 mai 2012 ; qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait avec son père ou son frère résidant en France des liens étroits ou que l'état de santé de son père nécessiterait sa présence à ses côtés ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache avec son pays d'origine où vivent notamment deux autres de ses frères ; que, dès lors, en faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que, compte tenu notamment des informations reprises au point 3, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...justifiait son maintien en France ; que, eu égard également à sa situation familiale telle qu'elle a été rappelée au point 6, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure a entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est privée de base légale ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la mesure d'éloignement, que le préfet de l'Eure se serait cru en compétence liée pour refuser à Mme B...l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
  11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa et alors même que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'établit pas, en outre, bénéficier d'une domiciliation stable ; qu'elle a déclaré être partie de chez son père en raison des craintes qu'elle avait d'être interpellée par la police ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme justifiant de garanties de représentation propres à prévenir tout risque de fuite ; que, par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure ne pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite est privée de base légale ;
  15. Considérant que Mme B...n'établit pas être exposée, en cas de retour en République démocratique du Congo, à un risque réel, personnel et actuel de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie sera transmise pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01316 335 Étrangers.

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