CETATEXT000028781984 J7_L_2014_03_000001301561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781984.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/03/2014, 13DA01561, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01561 1re chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par la SCP Frison et associés ; Mlle B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100968-1101356 du 9 juillet 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, par son article 2, enjoint à l'université de technologie de Compiègne de ne procéder qu'au réexamen de sa situation et, par son article 3, rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) d'enjoindre à l'université de technologie de Compiègne, à titre principal, de lui délivrer le diplôme d'ingénieur et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'université de technologie de Compiègne à lui verser la somme de 16 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de son interruption de scolarité ; 4°) de mettre à la charge de l'université de technologie de Compiègne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Audrey Margraff, avocat de l'université de technologie de Compiègne ;
- Considérant que MlleB..., étudiante à l'université de technologie de Compiègne, a fait l'objet d'une décision d'ajournement et de réorientation dans un autre établissement par une décision du jury de suivi des études en date du 28 janvier 2010, confirmée par le jury d'établissement le 23 février 2010 ; qu'à sa demande, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision au motif qu'elle était insuffisamment motivée, et a enjoint à l'université de technologie de Compiègne de réexaminer sa situation ; que Mlle B...relève toutefois appel de ce jugement en tant qu'il a, par son article 2, enjoint à cette université de ne procéder qu'au réexamen de sa situation et, par son article 3, rejeté notamment ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser une somme de 16 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de réorientation prise à son encontre ; Sur les conclusions d'appel dirigées contre la partie du jugement attaquée qui a rejeté la demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, pour prononcer l'annulation de la délibération du jury ajournant MlleB..., le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur une insuffisante motivation de cette mesure ; qu'un tel motif n'impliquait pas nécessairement que soit délivré à Mlle B...le diplôme d'ingénieur de l'université de technologie de Compiègne ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité l'injonction qu'il a prononcée au réexamen de sa situation ; Sur les conclusions d'appel dirigées contre le rejet des conclusions indemnitaires :
- Considérant que, faute de ratification par la France du protocole additionnel n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mlle B... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination reconnu par l'article 14 de cette convention, combiné avec les stipulations de ce protocole ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la suspicion de tricherie lors d'une épreuve, un moment formulée à l'encontre de Mlle B...et l'obligation d'avoir à la repasser, ont été rapidement abandonnées par l'université ; que la copie qu'elle a rendue initialement à l'issue de l'épreuve a reçu la note de 10,25 sur 20 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation ainsi portée sur la valeur d'une copie par un jury ; que l'anonymat des copies lors des examens universitaires ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe général du droit ; que l'ensemble des résultats que l'intéressée a obtenus pendant son cursus universitaire ont été pris en compte lors de la délibération en litige, conformément au règlement des études, lequel prévoit, en outre, à son article III-7, que le jury de suivi des études peut prendre la décision de réorientation des étudiants à compter de la fin du second semestre ; que l'intéressée n'apporte aucune précision sur la nature de la discrimination dont elle prétend avoir été victime ; que les diverses circonstances qu'elle invoque ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle pratique à son encontre de la part de l'université de technologie de Compiègne ; qu'ainsi et au regard du droit interne, il en résulte qu'aucune discrimination, ni d'ailleurs aucune rupture d'égalité, n'a été commise par l'établissement universitaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'université de technologie de Compiègne n'a pas, contrairement à ce que Mlle B...soutient, commis de faute au regard du principe d'égalité ou de non-discrimination ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle B...doivent, dès lors, être rejetées ; que, compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de technologie de Compiègne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de technologie de Compiègne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et à l'université de technologie de Compiègne. Copie sera adressée pour information au recteur d'académie d'Amiens. '' '' '' '' 2 N°13DA01561 30-01-04-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Droits des candidats.