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13DA01642

CETATEXT000028781986 J7_L_2014_03_000001301642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781986.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/03/2014, 13DA01642, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01642 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302401 du 6 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités hongroises et de celui du même jour ordonnant son assignation à résidence, ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, qui, après avoir transité par la Hongrie, déclare être entré en France, le 9 juillet 2013, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, a saisi le préfet de la Seine-Maritime, le 1er août 2013, d'une demande d'asile ; qu'à la suite d'une consultation du fichier " Eurodac ", faisant apparaître que le requérant avait précédemment formé une demande d'asile politique en Hongrie, le préfet de la Seine-Maritime, par deux arrêtés du 3 septembre 2013, a décidé sa remise aux autorités hongroises et, dans cette attente, a prononcé son assignation à résidence ; que l'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités hongroises :
  2. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ;
  3. Considérant que, pour contester l'arrêté portant remise aux autorités hongroises, M. B... soutient qu'il aurait été pris en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B..., qui a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire au séjour au titre de l'asile, a été informé par un courrier du 20 août 2013, notifié par le truchement d'un interprète en langue albanaise, de la possibilité de présenter ses observations ; que le requérant a présenté des observations par écrit le 28 août 2013, avant l'édiction de la décision de remise aux autorités hongroises contestée du 3 septembre 2013 ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté contesté, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à constater que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 : " Chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité " ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu la faculté offerte par les dispositions précitées du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 d'examiner la demande d'asile de M. B...; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant remise aux autorités compétentes d'un Etat membre est illégale ; Sur la légalité de l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence :
  10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son assignation à résidence est dépourvu de base légale à raison de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités hongroises ;
  11. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence aurait eu pour effet d'empêcher le requérant de rendre visite à son fils, hospitalisé, ni que ce dernier aurait eu besoin de soins en dehors du ressort de l'assignation à résidence, tel que fixé à l'article 1er de l'arrêté contesté, dans lequel M. B...est tenu de se maintenir pendant la durée de l'assignation à résidence ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01642 2 335 Étrangers.

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