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13DA01771

CETATEXT000028781990 J7_L_2014_03_000001301771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/19/CETATEXT000028781990.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/03/2014, 13DA01771, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01771 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian NAMIGOHAR M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302796 du 18 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. D... A..., son arrêté du 14 octobre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; 1. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C 383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation par les services de police le 14 octobre 2013 à 8 heures 30 sur l'autoroute A1, M. A...a fait l'objet, le même jour, en fin de matinée, d'un examen par un médecin pour répondre à la demande qu'il avait exprimée en ce sens ; qu'au cours de son audition pour vérification de son droit au séjour réalisée à partir de 13 heures 45, il a pu faire état, en particulier, de son âge, de sa nationalité, de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée et de séjour en France ; qu'il ressort du procès-verbal, signé par l'intéressé à l'issue de son audition, qu'il a été préalablement informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prise par l'autorité préfectorale et a été invité à faire connaître ses observations à ce titre ; qu'il n'a fait état d'aucun élément particulier sinon de son désaccord ; que, dans ces conditions, il n'a pas été privé du droit d'être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, pour prononcer l'annulation de son arrêté attaqué en retenant que M. A...n'avait pas été mis à même de présenter des éléments concernant son état de santé ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant qu'une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif ; qu'en l'espèce, M. A...ne peut exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour du 14 décembre 2011, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 20 juillet 2012, devenu définitif ; 5. Considérant que, par un arrêté du 26 août 2013 publié au recueil des actes administratifs spécial du 25 mars 2013, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 6. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; 7. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 8. Considérant que M. A...déclare être entré en France le 10 février 2010 ; que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par le préfet de police de Paris par un arrêté du 14 décembre 2011 ; que, par ce même arrêté, devenu définitif, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge ; qu'il est dépourvu d'attache familiale en France et se trouve sans emploi ; qu'il ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise, en obligeant M. A...à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des ordonnances produites par l'intéressé, que les traumatismes notamment crâniens subis les 28 septembre 2009 et 5 janvier 2010 et pour lesquels il bénéficie d'un traitement médical depuis plusieurs années imposeraient son maintien sur le territoire français ou que son état de santé se serait dégradé depuis plusieurs mois ; que M. A...ne s'en est d'ailleurs pas prévalu au cours de son audition du 14 octobre 2013 ainsi qu'il a été dit au point 2 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la visite médicale qu'il a demandée et obtenue le même jour aurait apporté des éléments confirmant ses allégations ; que, par suite et eu égard également à ce qui a été dit au point précédent, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur sa situation personnelle ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A...ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est privée de base légale ; 12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation, doivent être écartés ; 13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; 14. Considérant que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ; 15. Considérant que M. A...s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 14 décembre 2011 du préfet de la police de Paris ; que cette mesure d'éloignement est devenue définitive par un jugement du 20 juillet 2012 du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, l'intéressé présente un risque de fuite au sens du
  2. d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; 16. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet ne lui accordant aucun délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A...ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit est privée de base légale ; 18. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation doivent être écartés ; 19. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que l'article L. 513-2 du même code prévoit que : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 20. Considérant qu'en décidant que l'intéressé serait éloigné à destination du pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet de l'Oise doit être regardé comme ayant décidé, par une mesure d'ailleurs susceptible d'exécution, que le requérant pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ; que M.A..., qui reconnaît ne pas avoir demandé à bénéficier de l'asile en France, n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen tiré de ce que la décision contestée, en tant qu'elle permet son renvoi en Guinée, méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative : 21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A...ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative est privée de base légale ; 22. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation doivent être écartés ; 23. Considérant que M. A...ne peut invoquer directement devant le juge national les stipulations des articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE visée ci-dessus dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, par suite, le moyen est inopérant ; 24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; 25. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français devenue définitive le 20 juillet 2012 ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que la circonstance qu'il aurait une résidence stable et certaine ne permet pas à elle seule de le regarder comme présentant des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise, dont il ne ressort pas, en outre, qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ; 26. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, des dispositions de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'habilitation ministérielle délivrée aux associations souhaitant présenter des représentants en centre de rétention administrative ; qu'en tout état de cause, ces dispositions n'ont pas pour objet de limiter le nombre des associations pouvant solliciter une habilitation aux fins d'accéder aux lieux de rétention mais seulement de rappeler qu'une décision de refus d'habilitation doit être motivée, notamment par référence au nombre d'associations déjà habilitées, ces motifs étant soumis, en cas de contestation de la décision, au contrôle du juge ; que, dès lors, cette disposition n'est contraire ni aux objectifs du paragraphe 4 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE, ni au principe d'égalité ; 27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement présenté en défense par M. A..., que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 14 octobre 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...A...et à Me B...C.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01771 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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