Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant..., à Bourges (18016 Cedex) ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2011 lui infligeant 30 jours d'arrêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts dès lors que la sanction est invoquée par l'administration pour justifier son exclusion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et qu'elle porte atteinte à son honneur et à sa probité, ayant été révélée publiquement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - la sanction qui lui a été infligée est contraire au principe " non bis in idem " ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
- Considérant que la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque l'exécution de cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
- Considérant que M.B..., lieutenant de l'armée de terre, soutient avoir fait l'objet, pour les mêmes faits, de deux sanctions disciplinaires, dont l'une, de trente jours d'arrêts, prononcée le 21 juillet 2011, ne lui a jamais été notifiée ; qu'il aurait découvert l'existence de cette seconde sanction à l'occasion de l'instruction du recours qu'il a engagé contre son exclusion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et sa mutation à l'école du matériel de Bourges ; qu'il demande la suspension de l'exécution de cette seconde sanction ;
- Considérant que, par une précédente ordonnance du 18 mars 2014, le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi de conclusions identiques les a rejetées, pour défaut d'urgence, après avoir relevé, d'une part, qu'il revenait à la juridiction saisie de la demande d'annulation de la décision d'exclusion de se prononcer sur la pertinence des éléments produits en défense par l'administration, d'autre part, que M. B...n'établissait pas que la sanction contestée, dont l'existence n'aurait été révélée en tout état de cause que dans le cadre du litige qui l'oppose à l'administration à propos de son exclusion, porterait une atteinte à son honneur et à sa probité de nature à justifier la suspension demandée ; que la nouvelle requête de M.B..., tend aux mêmes fins que celle rejetée par l'ordonnance du 18 mars 2014 et comporte la même argumentation ; que si, à l'appui de l'affirmation selon laquelle l'urgence justifie la suspension de la sanction, le requérant invoque la circonstance que la sanction aurait été mentionnée par le rapporteur public dans les conclusions prononcées à l'audience devant le tribunal administratif saisi de la demande d'annulation de la décision d'exclusion ainsi que de la publication d'un extrait des sanctions sur un site internet, de tels éléments ne sont pas plus de nature que les précédents à établir l'existence d'une situation d'urgence ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant tant à la suspension de la décision contestée qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie sera adressée au ministre de la défense.