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Conseil d'État, 376512

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant..., à Bourges (18016 Cedex) ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de la défense, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de retirer la décision du 21 juillet 2011 lui infligeant 30 jours d'arrêts de tous ses dossiers et d'interdire à tous ses services son utilisation à quelque fin que ce soit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il y a urgence dès lors que la sanction est invoquée par l'administration pour justifier son exclusion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et qu'elle porte atteinte à son honneur et à sa probité, ayant été révélée publiquement ; - les mesures demandées ne font pas obstacle à l'exécution de cette décision, qui est devenue impossible ; - il n'existe aucune contestation sérieuse possible sur les mesures demandées, la décision étant contraire au principe " non bis in idem " ; Vu la décision du 21 juillet 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures provisoires (...) " et qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant que M.B..., lieutenant de l'armée de terre, soutient avoir fait l'objet, pour les mêmes faits, de deux sanctions disciplinaires, dont l'une, de trente jours d'arrêts, prononcée le 21 juillet 2011, ne lui a jamais été notifiée ; qu'il aurait découvert l'existence de cette seconde sanction à l'occasion de l'instruction du recours qu'il a engagé contre son exclusion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et sa mutation à l'école du matériel de Bourges ; qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, qu'il soit enjoint au ministre de la défense de retirer la sanction de l'ensemble des dossiers où elle figure et d'interdire à ses services d'en faire un quelconque usage ; que de telles mesures, qui n'ont pas un caractère provisoire, ne sont pas de la nature de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même par voie de conséquence de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de la défense.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.