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13PA02724

CETATEXT000028787372 J1_L_2014_03_000001302724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/73/CETATEXT000028787372.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 24/03/2014, 13PA02724, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 CAA de PARIS 13PA02724 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE RONZIER JOLY M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la société Européenne de Travaux Ferroviaires (ETF), dont le siège social est 267 Chaussée Jules César B.P. 62 à Beauchamp

(95250), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me B... Ronzier Joly ; la société ETF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210965/3-1 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2012 par laquelle l'inspectrice du travail en charge de la section 8D au sein de l'unité territoriale de Paris a refusé d'autoriser le licenciement de M. A...C... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Ronzier Joly, avocat de la société ETF ;
  1. Considérant que la société ETF, spécialisée dans la pose et l'entretien des voies ferrées et travaillant principalement pour la société nationale des chemins de fer (SNCF) et le réseau ferré de France (RFF), a recruté M. C...en 2003, en qualité de conducteur d'engins, emploi relevant de la convention collective des ouvriers de travaux publics ; que ce dernier exerçait les mandats de membre du comité d'établissement et de délégué du personnel ; qu'en raison des agissements survenus les 19 et 20 janvier 2012, la société ETF a sollicité, le 22 février 2012, l'autorisation de licencier M. C...pour faute ; que par la décision litigieuse du 10 mai 2012, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande aux motifs que les faits reprochés à l'intéressé ne présentaient pas un caractère suffisant pour justifier son licenciement et qu'en outre, celui-ci était en lien avec ses mandats ; que la société ETF relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 2013 qui n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de la société ETF tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2012 refusant d'autoriser le licenciement de M.C..., le tribunal, qui a relevé que, contrairement à ce qu'avait estimé l'inspecteur du travail, le lien entre le licenciement litigieux et le mandat syndical de l'intéressé n'était pas établi, s'est toutefois fondé sur le motif tiré de ce que les faits reprochés au salarié protégé ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant, ce motif justifiant, à lui seul, ledit refus ; En ce qui concerne la gravité de la faute :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des deux rapports d'incidents établis par la SNCF et de l'enquête menée par l'inspecteur du travail, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que, durant la nuit du 19 au 20 janvier 2012, M.C..., qui était chargé de l'acheminement d'un train de travaux sur le chantier de renouvellement des voies et ballasts entre Castelnaudary et Villefranche-de-Lauragais et devait rouler " en marche à vue ", à une vitesse de 20 km/h, pendant environ deux heures, a, à plusieurs reprises, utilisé ses téléphones portables pour consulter Facebook, obligeant ainsi le pilote SNCF à le rappeler à l'ordre pour lui demander de retirer ses écouteurs, de poser ses deux téléphones et de se concentrer sur la conduite du train ; que la nuit suivante, M. C...a réitéré les mêmes agissements ; que le pilote SNCF, exaspéré par le comportement de son co-équipier, l'a menacé de déclencher l'arrêt d'urgence s'il continuait ; que celui-ci l'ayant mis au défi de le faire, le pilote SNCF a déclenché l'arrêt d'urgence et fait remplacer M. C...par son collègue en poste dans la machine en queue du convoi ;
  5. Considérant que les faits susdécrits constituent, ainsi que l'a indiqué l'inspecteur du travail, des manquements aux règles de sécurité, l'usage des téléphones portables pendant la conduite des engins de travaux étant strictement prohibé ; que la circulation de nuit et " à vue ", d'un convoi susceptible, en cas de déraillement, de causer des dommages considérables aux infrastructures ferroviaires, aux personnels de travaux, voire aux tiers ou autres convois en circulation, nécessitait toute la concentration du conducteur et son attention, notamment afin de veiller au respect de la signalisation ; qu'il appartenait à M.C..., qui n'était pas titulaire de l'habilitation SNCF pour la conduite autonome des trains, d'obtempérer immédiatement aux injonctions du conducteur de la SNCF, responsable de la sécurité du convoi, qui lui intimait l'ordre d'enlever ses écouteurs et de poser ses téléphones, sans que ce dernier ait à l'informer préalablement des conséquences d'un tel manquement ; que ni l'ambiance conflictuelle régnant dans la cabine de pilotage, exclusivement imputable au comportement de l'intéressé, ni son jeune âge, ni enfin la circonstance que seul l'incident de la seconde nuit aurait fait l'objet d'un rapport écrit de la part de la SNCF transmis à ETF, ne sont de nature à atténuer la gravité des fautes ainsi commises ; que, ces fautes étaient, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de nature à justifier le licenciement de M.C..., nonobstant la circonstance qu'elles auraient présenté un caractère isolé ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour confirmer la décision de l'inspecteur du travail du 10 mai 2012 refusant le licenciement de l'intéressé, sur le motif tiré de l'absence de gravité des manquements décrits ci-dessus ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de première instance, à l'exception de ceux écartés par les premiers juges et non repris en appel ; En ce qui concerne le lien avec le mandat syndical et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux moyens de légalité externe :
  7. Considérant que la décision litigieuse du 10 mai 2012 est également fondée sur le motif tiré de l'existence d'une différence de traitement entre M. C...et ses collègues pour le même type de faute et qu'une discrimination indirecte liée au mandat syndical de son frère ne pouvait être écartée ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'existence d'une telle discrimination directe ou indirecte n'est pas établie, les faits ayant donné lieu, dans le passé, à d'autres procédures disciplinaires n'étant ni identiques, ni mêmes similaires à ceux en litige ; que le motif tiré de l'existence d'un lien entre le mandat de M. C...et la procédure de licenciement litigieuse n'est donc pas établi ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail n'était pas légalement fondé à opposer un refus à la demande d'autorisation introduite par la société ETF aux fins du licenciement de M.C... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2012 par laquelle l'inspectrice du travail en charge de la section 8D au sein de l'unité territoriale de Paris a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. C... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ETF et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1210965/3-1 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 10 mai 2012 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. C... sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société ETF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA02724

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