CETATEXT000028787373 J1_L_2014_03_000001303264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/73/CETATEXT000028787373.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 24/03/2014, 13PA03264, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 CAA de PARIS 13PA03264 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE NUNES M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour Mme C... B..., agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses cinq enfants mineurs, demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1215780/6-1 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012, date de réception de sa demande préalable ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'intérêts compensatoires à compter du 4 juin 2012 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10mars 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B..., qui a saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision de cette commission en date du 20 mars 2009 au motif qu'elle était dépourvue de logement et sans domicile fixe ; que par courrier du 28 mai 2012 Mme B... a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que par décision implicite, le préfet a rejeté sa demande indemnitaire ; que Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 28 juin 2013 dont elle relève régulièrement appel, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres fondements de responsabilité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
- " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code précité : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ;
- Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent pour l'Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
- Considérant que, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement de Mme B..., il est constant que cette dernière n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que si Mme B... a trouvé un logement dans le parc locatif privé, en septembre 2011, de sorte que la situation d'absence de logement qui avait conduit la commission de médiation à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande a disparu, il résulte de l'instruction qu'elle occupe actuellement, avec ses cinq enfants, dont un majeur, un logement d'une superficie de cinquante mètres carrés, inférieure au barème mentionné au 2 de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, compte tenu de sa situation de sur-occupation avec des enfants mineurs à charge, le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, reconnu par la commission de médiation le 20 mars 2009, n'a pas disparu, malgré la modification de ses conditions de logement ; que, par suite, cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... et ses cinq enfants, nés en 1995, 1996, 2000 et 2008, qui étaient dépourvus de logement, résident dans un appartement de cinquante mètres carrés, depuis septembre 2011 ; qu'elle fait valoir, en outre, que le bail arrivant à échéance, elle est menacée d'expulsion locative ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans cette situation du fait des carences fautives de l'administration ;
- Considérant que, compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire pour son relogement et eu égard à la prolongation de sa situation qui persiste, dans les conditions rappelées ci-dessus, depuis septembre 2009, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B... en lui allouant une somme de 4 500 euros, tous intérêts moratoires compris au jour du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité de 3 500 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices subis ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts compensatoires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. " ;
- Considérant que si elle demande que lui soient octroyés des intérêts compensatoires sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa précité de l'article 1153 du code civil, Mme B... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de l'indemnité principale, déjà réparé par le versement des intérêts moratoires compris dans ladite indemnité ; que ses conclusions doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de faire droit aux conclusions de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me A...d'une somme de 1 500 euros sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 3 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme B... par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, est portée à 4 500 euros, tous intérêts moratoires compris au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n° 1215780/6-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03264