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13PA03735

CETATEXT000028787374 J1_L_2014_03_000001303735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/73/CETATEXT000028787374.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 24/03/2014, 13PA03735, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 CAA de PARIS 13PA03735 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE POULY M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2013 et 20 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306784/8 du 23 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2013, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a décidé de le placer en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2013 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 20 juin 2013 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., né le 22 mars 1968, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 18 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1, L. 513-2 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. B...réside à Paris tandis que son enfant, âgé de onze ans à la date de l'arrêté contesté, réside à Troyes ; que si M. B...soutient qu'il lui rend régulièrement visite, il ne peut, pour l'établir, se prévaloir de la copie des deux billets de train qu'il produit dès lors que lesdits billets correspondent à des trajets effectués postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, si le requérant produit un contrat de souscription d'un compte bancaire au profit de son fils mineur, ce document est vierge de toute mention manuscrite et n'est pas daté ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a déclaré être sans emploi et sans ressources, serait en mesure d'honorer son engagement de procéder à des versements périodiques de fonds sur le compte de son fils ; que, de même, le formulaire de suivi en ligne de la scolarité de l'enfant, établi postérieurement à la date de l'arrêté contesté et auquel est joint le coupon, non renseigné, d'acceptation de procéder à ce suivi, n'est pas de nature à établir que l'intéressé contribuerait à l'éducation de son fils ; qu'enfin, les attestations que produit M. B...sont rédigées en des termes très entendus, à l'exception de celle établie par la mère de l'enfant, dont il ressort toutefois qu'après une séparation du couple en 2006, l'intéressé est revenu habiter dans le foyer familial en 2008 pour le quitter définitivement en 2010 ; que s'il est également fait état d'entretiens téléphoniques quotidiens entre le père et l'enfant, il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant serait dans l'impossibilité d'appeler son fils depuis la Côte d'Ivoire ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que M. B...contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant n'est pas de nature à caractériser une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision contestée ; qu'en effet, l'intéressé n'établit pas résider de manière continue en France depuis qu'il y est entré en 2001 ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à ses 33 ans ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement bien intégré en France, où il réside célibataire et sans charges de famille, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'enfin, l'intéressé a été contrôlé alors qu'il conduisait un véhicule sans permis et en état d'ivresse, a donné une fausse identité aux agents de police qui ont procédé à son arrestation et était en possession d'une arme de 6ème catégorie ; qu'ainsi, son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposées au point précédent, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant que M. B...ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'établit pas pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, ainsi qu'il a été vu au point 3 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03735

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