CETATEXT000028787381 J4_L_2014_03_000001200567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/73/CETATEXT000028787381.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 12NT00567, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 12NT00567 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005383 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessibles des immeubles lui appartenant, pour le compte de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, sur le fondement de son arrêté en date du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005 pour une durée de 5 ans à compter du 8 décembre 2005, déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la voie de désenclavement de Lanrinou, assurant la liaison entre les RD 770 et 764, sur le territoire des communes de Landerneau, Dirinon et Pencran, ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, en ce qui concerne la prétendue suffisance du dossier d'étude d'impact, le fait que des contraintes liées à la configuration des lieux permettraient de justifier la non violation de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, et le fait que l'utilité publique du projet serait établie ; le tribunal n'a pas statué sur son moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; - s'agissant des moyens dirigés, par voie d'exception, contre la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005, c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'étude d'impact ; de nombreuses espèces protégées dont l'hyménophille de Tunbridge, l'escargot de Quimper et le lucane cerf-volant, ont été découvertes sur le parcours de la future voie de contournement et seront détruites, en l'absence de mesures compensatoires appropriées ; les sites abritant ces espèces doivent être identifiés et notifiés à la commission pour être classés en ZSC et inscrits au réseau Natura 2000 ; les rapports devant la commission des sites témoignent de l'insuffisance des protections ; le dossier d'étude d'impact repose sur une analyse de l'état initial du site et de son environnement parfaitement incomplète ; l'extension du nombre de zones humides recensées n'a pas été pris en compte ; - c'est également à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ; l'avis de la commission des sites (CDS) est irrégulier ; elle devait se prononcer également sur l'existence des contraintes liées à la configuration des lieux justifiant la nécessité de réaliser le projet à l'endroit retenu ; de meilleurs tracés étaient possibles ; - les premiers juges ont commis des erreurs en estimant que le moyen tiré de la violation de la loi sur l'eau devait être écarté ; les dispositions de la loi sont méconnues s'agissant des zones humides ; - l'opération est dépourvue de toute utilité publique ; les impératifs de contournement et de sécurité initialement retenus, n'étaient pas justifiés ; en outre, ils ont disparu du fait du changement des circonstances de fait ; des espèces protégées vont disparaître ; les hameaux de Kersioch et de Kerlézerien, ainsi que le chemin, bordé de talus et d'arbustes, les reliant sont classés en ZPPAUP ; le chemin sera " éventré " par le tracé ; le bilan financier est excessif par rapport aux avantages escomptés au départ ; il est envisagé de détruire 24 000 m² de zones humides ; un nouveau SDAGE a été mis en place en décembre 2009 qui renforce la protection des zones humides ; le bassin versant s'est doté d'un SAGE qui fait de cette préservation l'une de ces priorités et impose, en son article 6, une restauration des zones altérées sur une superficie au moins égale au double ; le coût de l'opération est actuellement de 9 millions d'euros et le projet est menacé ; deux financeurs majeurs se sont retirés ; la participation du département à hauteur de 25 % est conditionnée aux résultats d'une étude de trafic ; la zone d'activité de Lanrinou ne connait pas de problème d'accès particulier ; l'étude de trafic commandée au cabinet Ginger montre, sur la période 1999-2009, une baisse de 1 % par an et une diminution du trafic poids-lourds de 2,2 % par an ; les projections à 10 ans sont contredites par la situation existante ; le nouveau collège n'est pas programmé ; le centre-ville de Landerneau n'est pas engorgé ; - s'agissant des moyens tirés de vices propres à l'arrêté de cessibilité, c'est enfin à tort que les premiers juges ont considéré que le commissaire enquêteur avait examiné les observations portant sur les limites des biens à exproprier et émis un avis favorable suffisamment motivé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - s'agissant de la légalité externe, l'étude d'impact est suffisante ; en tout état de cause, ses insuffisances éventuelles n'ont pas vicié la procédure, dès lors que l'information du public a été complète et qu'elles n'ont pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; que requérant persiste à faire référence à des espèces protégées dont la découverte est postérieure, tant à l'arrêté initial portant déclaration d'utilité publique, qu'à l'arrêté de prorogation ; cette circonstance demeure inopérante à l'encontre de l'appréciation de la légalité de tels actes ; - s'agissant de la méconnaissance de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire, par principe, la réalisation d'une nouvelle voie de transit se situant pour partie à une distance de moins de 2 000 mètres du rivage de la mer, dès lors que des contraintes liées à la configuration des lieux s'imposent ; l'intérêt du projet réside dans la réalisation d'une liaison entre la RD 770 et la RD 764 qui désenclaverait la zone de Lanrinou, tout en améliorant la desserte des quartiers sud de Landerneau ; le choix des tracés potentiels est restreint eu égard à ce triple objectif ; le requérant ne démontre pas l'existence d'un tracé alternatif possible à plus de 2 000 mètres du rivage ; par ailleurs, la commission des sites ne doit se prononcer que sur l'impact du tracé retenu sur la nature, et non sur la définition des contraintes justifiant le tracé proposé ; - en se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance, le requérant ne précise pas les dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui seraient méconnues, ni les motifs justifiant cette méconnaissance ; - s'agissant de la légalité interne, les inconvénients du projet ne l'emportent pas sur ses avantages ; l'appelant ne saurait contester utilement la légalité de la DUP en invoquant des changements de circonstances de fait qui seraient intervenus postérieurement à son édiction ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, représentée par son président en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; le tribunal a statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission en ce qu'il ne serait pas prononcé sur les contraintes justifiant la dérogation à l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ; - s'agissant de la régularité de l'enquête parcellaire, le commissaire enquêteur a examiné les observations portant sur les limites des biens à exproprier et a émis un avis personnel favorable à l'emprise des ouvrages projetés, en expliquant, tant dans son rapport que dans ses conclusions, les motivations ayant justifié celui-ci ; les dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ; - s'agissant de la légalité externe de la DUP, la légalité de la déclaration d'utilité publique ne peut s'apprécier qu'à la seule date à laquelle celle-ci a été adoptée ; le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ; la préservation de la station d'hyménophylles de Tunbridge est longuement abordée dans l'étude d'impact et a justifié l'annexion à celle-ci d'une étude spécifique menée par les cabinets Ouest Aménagement et Géoarmor ; conformément à cette étude, la communauté de communes a décalé l'assiette de la voie considérée de 10 mètres et prévu d'installer à titre préventif un système destiné à garantir l'alimentation hydrique de la station et l'hygrométrie nécessaire à l'hyménophylle par reconstitution artificielle ; par ailleurs, l'atteinte à une espèce protégée n'a pas pour effet d'interdire la réalisation d'une opération d'utilité publique, si les travaux ou opérations interviennent au terme d'une procédure régulière d'autorisation ; si l'arrêté du 23 avril 2007 interdit le transport des escargots de quimper, cet arrêté est postérieur à la fois à la DUP et à sa prorogation ; la population de ces mollusques, présents partout à l'ouest d'une ligne Saint-Brieuc-Vannes, n'est pas menacée par le tracé intermédiaire ; en outre, la découverte de chabots en 2009 est postérieure à l'enquête publique, à la DUP et à sa prorogation en 2005 ; ce poisson, à le supposer impacté, n'avait donc pas à être pris en compte au stade du projet ; de même, seul le dernier inventaire fait état d'une extension des zones humides ; au surplus, le dossier de réalisation prévoit leur compensation au double ; - s'agissant de la légalité interne de la DUP, l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; le passage de la voie de transit à moins de 2 000 mètres du rivage est justifié par des contraintes liées à la configuration des lieux ; le contournement pour relier la route de Daoulas était impossible par le nord de Landerneau à raison des zones protégées tenant à la ZNIEFF de type I " Estuaire de l'Elorn ", à la ZNIEFF de type II " Forêt de Landerneau ", et à la zone Natura 2000 " rivière de l'Elorn " ; il rapprochait, en outre, la voie du littoral ; le tracé sud, soumis à plusieurs contraintes géographiques, topographiques et démographiques, était subdivisé en trois sous-secteurs : le secteur est, entre la route de Pencran et la route de Sizun, n'offrait aucune alternative en raison de la localisation des secteurs bâtis ; le secteur ouest entre les routes de Saint-Urbain et de Daoulas présentait des difficultés tenant à la configuration accidentée du versant et notamment à la forte pente de la section comprise entre l'agglomération et Kersioc'h et à la nécessité de préserver les unités foncières agricoles ; le secteur central de la route de Saint-urbain à la route de Pencran présentait un tracé contraint de passer sur la lisière nord du bois de Pencran ; le projet ne pouvait passer au milieu du bois de Pencran, classé en Espace Boisé, ni au sud du bois de Pencran où se situe le château du Chef du Bois, inscrit au titre des monuments historiques ; il a donc été choisi de longer l'agglomération entre le giratoire de la route de Saint-Urbain et celui de Daoulas à une distance raisonnable des quartiers sud et des rives de l'Elorn ; - l'avis de la commission des sites n'est pas irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 146-7 ; il a été débattu de l'impact de la voie projetée sur le site d'implantation ; il ne revenait pas à la commission de statuer sur les caractéristiques ou la configuration des lieux ; - la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 n'a pas été méconnue ; le projet prévoit la réalisation de travaux permettant d'assurer la continuité des écoulements avec quatorze ouvrages hydrauliques ; les ouvrages prévus s'agissant du ruisseau de Kerlézérien sont conçus pour permettre à la petite faune sauvage de cheminer au creux des vallons sans devoir traverser la voirie ; le projet traverse trois zones humides ; l'utilisation de drains sous la plate-forme routière aura pour effet de maintenir les zones humides en permettant le passage de l'eau et le maintien de l'hygrométrie de ces zones qui ne se verront donc aucunement altérées ; - l'article L. 11-1 du code de l'expropriation n'est pas méconnu ; tant à la date de la signature de la déclaration d'utilité publique, qu'à la date de la prorogation, l'utilité publique du projet de désenclavement de Lanrinou est manifeste ; des mesures compensatoires suffisantes ont été prises pour préserver les espèces animales et végétales impactées par le projet ; les motifs environnementaux envisagés ne sont pas de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; les 11 zones humides nouvellement découvertes correspondent au secteur de Goulhéo et non aux zones impactées par la voie de contournement ; en tout état de cause, la communauté de communes s'est engagée à respecter le nouveau SAGE Elorn de décembre 2009 et à compenser au double les zones humides qui seraient concernées ; une évaluation à 9 millions d'euros de la voirie n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; le financement de la voie sera assuré par le département à hauteur de 2 250 000 euros ; l'investissement évoqué pour la communauté est à comparer aux 23,5 millions d'euros d'investissements structurants prévus pour la période 2011-2014 ; il ne peut être soutenu que le projet de voie de désenclavement excède les capacités financières de la communauté de communes ; l'étude d'impact prévoyait l'utilisation de la voie par 4 000 véhicules par jour à l'échéance 2015 ; une nouvelle étude réalisée en 2011 confirme la nécessité de la voie ; la voie de contournement a vocation à soutenir le développement économique local en facilitant l'accès des entreprises de la zone industrielle aux grands axes de communication, sans avoir à subir les difficultés inhérentes à la traversée du centre-ville ; la voie de Lanrinou a vocation à désenclaver la zone industrielle et à desservir directement les quartiers sud de l'agglomération et les équipements publics qui y sont implantés (hôpital) ou prévus (second collège) ; l'utilité publique du projet a été reconnue par le commissaire enquêteur dans son avis favorable du 30 décembre 2009 et rappelée par le maire de Landerneau lors de la séance communautaire du 11 février 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lahalle, avocat de la communauté de communes de Landerneau-Daoulas ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.