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12NT00567

CETATEXT000028787381 J4_L_2014_03_000001200567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/73/CETATEXT000028787381.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 12NT00567, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 12NT00567 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005383 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessibles des immeubles lui appartenant, pour le compte de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, sur le fondement de son arrêté en date du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005 pour une durée de 5 ans à compter du 8 décembre 2005, déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la voie de désenclavement de Lanrinou, assurant la liaison entre les RD 770 et 764, sur le territoire des communes de Landerneau, Dirinon et Pencran, ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, en ce qui concerne la prétendue suffisance du dossier d'étude d'impact, le fait que des contraintes liées à la configuration des lieux permettraient de justifier la non violation de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, et le fait que l'utilité publique du projet serait établie ; le tribunal n'a pas statué sur son moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; - s'agissant des moyens dirigés, par voie d'exception, contre la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005, c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'étude d'impact ; de nombreuses espèces protégées dont l'hyménophille de Tunbridge, l'escargot de Quimper et le lucane cerf-volant, ont été découvertes sur le parcours de la future voie de contournement et seront détruites, en l'absence de mesures compensatoires appropriées ; les sites abritant ces espèces doivent être identifiés et notifiés à la commission pour être classés en ZSC et inscrits au réseau Natura 2000 ; les rapports devant la commission des sites témoignent de l'insuffisance des protections ; le dossier d'étude d'impact repose sur une analyse de l'état initial du site et de son environnement parfaitement incomplète ; l'extension du nombre de zones humides recensées n'a pas été pris en compte ; - c'est également à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ; l'avis de la commission des sites (CDS) est irrégulier ; elle devait se prononcer également sur l'existence des contraintes liées à la configuration des lieux justifiant la nécessité de réaliser le projet à l'endroit retenu ; de meilleurs tracés étaient possibles ; - les premiers juges ont commis des erreurs en estimant que le moyen tiré de la violation de la loi sur l'eau devait être écarté ; les dispositions de la loi sont méconnues s'agissant des zones humides ; - l'opération est dépourvue de toute utilité publique ; les impératifs de contournement et de sécurité initialement retenus, n'étaient pas justifiés ; en outre, ils ont disparu du fait du changement des circonstances de fait ; des espèces protégées vont disparaître ; les hameaux de Kersioch et de Kerlézerien, ainsi que le chemin, bordé de talus et d'arbustes, les reliant sont classés en ZPPAUP ; le chemin sera " éventré " par le tracé ; le bilan financier est excessif par rapport aux avantages escomptés au départ ; il est envisagé de détruire 24 000 m² de zones humides ; un nouveau SDAGE a été mis en place en décembre 2009 qui renforce la protection des zones humides ; le bassin versant s'est doté d'un SAGE qui fait de cette préservation l'une de ces priorités et impose, en son article 6, une restauration des zones altérées sur une superficie au moins égale au double ; le coût de l'opération est actuellement de 9 millions d'euros et le projet est menacé ; deux financeurs majeurs se sont retirés ; la participation du département à hauteur de 25 % est conditionnée aux résultats d'une étude de trafic ; la zone d'activité de Lanrinou ne connait pas de problème d'accès particulier ; l'étude de trafic commandée au cabinet Ginger montre, sur la période 1999-2009, une baisse de 1 % par an et une diminution du trafic poids-lourds de 2,2 % par an ; les projections à 10 ans sont contredites par la situation existante ; le nouveau collège n'est pas programmé ; le centre-ville de Landerneau n'est pas engorgé ; - s'agissant des moyens tirés de vices propres à l'arrêté de cessibilité, c'est enfin à tort que les premiers juges ont considéré que le commissaire enquêteur avait examiné les observations portant sur les limites des biens à exproprier et émis un avis favorable suffisamment motivé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - s'agissant de la légalité externe, l'étude d'impact est suffisante ; en tout état de cause, ses insuffisances éventuelles n'ont pas vicié la procédure, dès lors que l'information du public a été complète et qu'elles n'ont pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; que requérant persiste à faire référence à des espèces protégées dont la découverte est postérieure, tant à l'arrêté initial portant déclaration d'utilité publique, qu'à l'arrêté de prorogation ; cette circonstance demeure inopérante à l'encontre de l'appréciation de la légalité de tels actes ; - s'agissant de la méconnaissance de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire, par principe, la réalisation d'une nouvelle voie de transit se situant pour partie à une distance de moins de 2 000 mètres du rivage de la mer, dès lors que des contraintes liées à la configuration des lieux s'imposent ; l'intérêt du projet réside dans la réalisation d'une liaison entre la RD 770 et la RD 764 qui désenclaverait la zone de Lanrinou, tout en améliorant la desserte des quartiers sud de Landerneau ; le choix des tracés potentiels est restreint eu égard à ce triple objectif ; le requérant ne démontre pas l'existence d'un tracé alternatif possible à plus de 2 000 mètres du rivage ; par ailleurs, la commission des sites ne doit se prononcer que sur l'impact du tracé retenu sur la nature, et non sur la définition des contraintes justifiant le tracé proposé ; - en se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance, le requérant ne précise pas les dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui seraient méconnues, ni les motifs justifiant cette méconnaissance ; - s'agissant de la légalité interne, les inconvénients du projet ne l'emportent pas sur ses avantages ; l'appelant ne saurait contester utilement la légalité de la DUP en invoquant des changements de circonstances de fait qui seraient intervenus postérieurement à son édiction ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, représentée par son président en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; le tribunal a statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission en ce qu'il ne serait pas prononcé sur les contraintes justifiant la dérogation à l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ; - s'agissant de la régularité de l'enquête parcellaire, le commissaire enquêteur a examiné les observations portant sur les limites des biens à exproprier et a émis un avis personnel favorable à l'emprise des ouvrages projetés, en expliquant, tant dans son rapport que dans ses conclusions, les motivations ayant justifié celui-ci ; les dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ; - s'agissant de la légalité externe de la DUP, la légalité de la déclaration d'utilité publique ne peut s'apprécier qu'à la seule date à laquelle celle-ci a été adoptée ; le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ; la préservation de la station d'hyménophylles de Tunbridge est longuement abordée dans l'étude d'impact et a justifié l'annexion à celle-ci d'une étude spécifique menée par les cabinets Ouest Aménagement et Géoarmor ; conformément à cette étude, la communauté de communes a décalé l'assiette de la voie considérée de 10 mètres et prévu d'installer à titre préventif un système destiné à garantir l'alimentation hydrique de la station et l'hygrométrie nécessaire à l'hyménophylle par reconstitution artificielle ; par ailleurs, l'atteinte à une espèce protégée n'a pas pour effet d'interdire la réalisation d'une opération d'utilité publique, si les travaux ou opérations interviennent au terme d'une procédure régulière d'autorisation ; si l'arrêté du 23 avril 2007 interdit le transport des escargots de quimper, cet arrêté est postérieur à la fois à la DUP et à sa prorogation ; la population de ces mollusques, présents partout à l'ouest d'une ligne Saint-Brieuc-Vannes, n'est pas menacée par le tracé intermédiaire ; en outre, la découverte de chabots en 2009 est postérieure à l'enquête publique, à la DUP et à sa prorogation en 2005 ; ce poisson, à le supposer impacté, n'avait donc pas à être pris en compte au stade du projet ; de même, seul le dernier inventaire fait état d'une extension des zones humides ; au surplus, le dossier de réalisation prévoit leur compensation au double ; - s'agissant de la légalité interne de la DUP, l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; le passage de la voie de transit à moins de 2 000 mètres du rivage est justifié par des contraintes liées à la configuration des lieux ; le contournement pour relier la route de Daoulas était impossible par le nord de Landerneau à raison des zones protégées tenant à la ZNIEFF de type I " Estuaire de l'Elorn ", à la ZNIEFF de type II " Forêt de Landerneau ", et à la zone Natura 2000 " rivière de l'Elorn " ; il rapprochait, en outre, la voie du littoral ; le tracé sud, soumis à plusieurs contraintes géographiques, topographiques et démographiques, était subdivisé en trois sous-secteurs : le secteur est, entre la route de Pencran et la route de Sizun, n'offrait aucune alternative en raison de la localisation des secteurs bâtis ; le secteur ouest entre les routes de Saint-Urbain et de Daoulas présentait des difficultés tenant à la configuration accidentée du versant et notamment à la forte pente de la section comprise entre l'agglomération et Kersioc'h et à la nécessité de préserver les unités foncières agricoles ; le secteur central de la route de Saint-urbain à la route de Pencran présentait un tracé contraint de passer sur la lisière nord du bois de Pencran ; le projet ne pouvait passer au milieu du bois de Pencran, classé en Espace Boisé, ni au sud du bois de Pencran où se situe le château du Chef du Bois, inscrit au titre des monuments historiques ; il a donc été choisi de longer l'agglomération entre le giratoire de la route de Saint-Urbain et celui de Daoulas à une distance raisonnable des quartiers sud et des rives de l'Elorn ; - l'avis de la commission des sites n'est pas irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 146-7 ; il a été débattu de l'impact de la voie projetée sur le site d'implantation ; il ne revenait pas à la commission de statuer sur les caractéristiques ou la configuration des lieux ; - la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 n'a pas été méconnue ; le projet prévoit la réalisation de travaux permettant d'assurer la continuité des écoulements avec quatorze ouvrages hydrauliques ; les ouvrages prévus s'agissant du ruisseau de Kerlézérien sont conçus pour permettre à la petite faune sauvage de cheminer au creux des vallons sans devoir traverser la voirie ; le projet traverse trois zones humides ; l'utilisation de drains sous la plate-forme routière aura pour effet de maintenir les zones humides en permettant le passage de l'eau et le maintien de l'hygrométrie de ces zones qui ne se verront donc aucunement altérées ; - l'article L. 11-1 du code de l'expropriation n'est pas méconnu ; tant à la date de la signature de la déclaration d'utilité publique, qu'à la date de la prorogation, l'utilité publique du projet de désenclavement de Lanrinou est manifeste ; des mesures compensatoires suffisantes ont été prises pour préserver les espèces animales et végétales impactées par le projet ; les motifs environnementaux envisagés ne sont pas de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; les 11 zones humides nouvellement découvertes correspondent au secteur de Goulhéo et non aux zones impactées par la voie de contournement ; en tout état de cause, la communauté de communes s'est engagée à respecter le nouveau SAGE Elorn de décembre 2009 et à compenser au double les zones humides qui seraient concernées ; une évaluation à 9 millions d'euros de la voirie n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; le financement de la voie sera assuré par le département à hauteur de 2 250 000 euros ; l'investissement évoqué pour la communauté est à comparer aux 23,5 millions d'euros d'investissements structurants prévus pour la période 2011-2014 ; il ne peut être soutenu que le projet de voie de désenclavement excède les capacités financières de la communauté de communes ; l'étude d'impact prévoyait l'utilisation de la voie par 4 000 véhicules par jour à l'échéance 2015 ; une nouvelle étude réalisée en 2011 confirme la nécessité de la voie ; la voie de contournement a vocation à soutenir le développement économique local en facilitant l'accès des entreprises de la zone industrielle aux grands axes de communication, sans avoir à subir les difficultés inhérentes à la traversée du centre-ville ; la voie de Lanrinou a vocation à désenclaver la zone industrielle et à desservir directement les quartiers sud de l'agglomération et les équipements publics qui y sont implantés (hôpital) ou prévus (second collège) ; l'utilité publique du projet a été reconnue par le commissaire enquêteur dans son avis favorable du 30 décembre 2009 et rappelée par le maire de Landerneau lors de la séance communautaire du 11 février 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lahalle, avocat de la communauté de communes de Landerneau-Daoulas ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 2 novembre 2010, le préfet du Finistère a déclaré cessibles certaines parcelles appartenant à M. B..., pour le compte de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, sur le fondement de son arrêté du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005 pour une durée de 5 ans à compter du 8 décembre 2005, déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la voie de désenclavement de Lanrinou, assurant la liaison entre les routes départementales 770 et 764, sur le territoire des communes de Landerneau, Dirinon et Pencran ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 ; Sur les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005 : En ce qui concerne l'arrêté du 8 décembre 2000 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) / 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) " ; que l'article 2 de ce décret, aujourd'hui codifié à l'article L. 122-3 du code de l'environnement, précise que : " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte, en fonction des données alors disponibles, un bilan initial ainsi qu'une estimation précise des nuisances susceptibles d'être causées par le projet de voie de contournement de Landerneau ; qu'elle mentionne notamment l'existence de 4 zones humides susceptibles d'être affectées par l'opération en litige et contient, sur ce point, en ce qui concerne les mesures compensatoires, des développements suffisants, alors qu'aucune espèce protégée n'y a été recensée ; que des drains sont prévus sous la plate-forme routière pour permettre le maintien de ces zones ; qu'en particulier, les ouvrages hydrauliques prévus sur la zone bordée par le ruisseau de Kerlézérien (parcelle cadastrée section BL n° 87) sont conçus pour permettre à la petite faune sauvage de cheminer au creux des vallons sans devoir traverser la voirie ; que le nouveau lit est calibré selon un profil analogue au profil existant ; que les berges doivent être plantées d'aulnes, de frênes, de saules et de chênes ; que l'étude d'impact indique, en outre, la présence sur le site d'espèces protégées, notamment des fougères hyménophylles de Tunbridge et de l'escargot de Quimper sur la lisière nord du bois de Pencran, et décrit les mesures envisagées pour pallier les risques de destruction de spécimens de ces espèces ; qu'à cet égard, la communauté de communes de Landerneau-Daoulas, se conformant à l'une des préconisations de l'étude spécifique sur l'hyménophylle annexée à l'étude d'impact, a décalé l'assiette de la voie d'une dizaine de mètres et prévu un système destiné à garantir l'alimentation hydrique de la station ; que, par ailleurs, une mesure de collecte des escargots de Quimper, espèce dont la survie n'est d'ailleurs pas remise en cause, doit être réalisée sur l'assiette du projet, les mollusques devant ensuite être réintroduits dans le bois de Pencran à distance du chantier ; que, dans ces conditions, l'insuffisance de l'étude d'impact quant aux mesures compensatoires prévues par le projet de voie de contournement n'est pas établie ; qu'enfin, la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, les moyens tirés de ce que cette étude serait devenue obsolète, dès lors que de nouvelles espèces et de nouvelles zones humides ont été répertoriées, sont inopérants ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 interdirait le " transport " des spécimens prélevés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : " La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. / Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. / La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. / Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. / Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles permettent, sous certaines conditions, la réalisation de nouvelles routes à moins de 2 000 mètres du rivage, en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ; que, dans cette hypothèse, la commission départementale des sites est consultée sur l'impact de la nouvelle route sur la nature ;
  5. Considérant que le projet de contournement envisagé de Landerneau a notamment pour objet le désenclavement de la zone d'activités de Lanrinou et la desserte directe des quartiers sud de l'agglomération ; que le site d'implantation de ce projet routier est localisé sur le versant sud du fond de l'estuaire de l'Elorn, classé dans le domaine public maritime jusqu'au pont de Rohan à Landerneau, et consiste en l'aménagement d'une voie nouvelle de transit, longue de 4 000 mètres entre les routes départementales RD 770 et RD 764 ; que s'il est constant que ce projet est situé, pour partie, à moins de 2 000 m du rivage, il ressort des pièces du dossier que le choix du tracé est motivé par des contraintes topographiques résultant, d'une part, de l'existence, au nord, de zones protégées, d'autre part, de la nécessité, en ce qui concerne la partie centrale du projet, d'épargner, à l'exception de sa lisière nord, la plus grande partie du bois de Pencran, espace boisé classé, ainsi que le château du Chef du Bois, inscrit depuis 1992 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'étude d'impact que le choix du tracé dans son secteur ouest est justifié par des contraintes topographiques causées par la configuration accidentée du versant et par la vocation agricole des parcelles traversées ; qu'enfin, pour ce qui concerne le secteur est, il ressort des pièces du dossier que l'urbanisation s'est opérée, en tenant compte de la localisation des emplacements nos 3 et 8 réservés à l'implantation du projet en cause, de part et d'autre de la zone industrielle de Lanrinou ; que le choix du tracé longeant l'agglomération de Landerneau à une distance respectable des rives de l'Elorn a été effectué en fonction de ces contraintes ; qu'il est, en outre, constant que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été consultée à deux reprises à l'effet d'examiner l'impact du projet sur la nature ; qu'il n'appartenait pas à cette commission, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, d'expliciter en quoi consistaient les contraintes liées à la configuration des lieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet en cause ne respecte pas la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 est dépourvu, en appel comme en première instance, des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet routier dont il s'agit s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'un dispositif de contournement de l'agglomération de Landerneau ; qu'il est notamment destiné, ainsi qu'il a été dit au point 5, au désenclavement de la zone d'activités de Lanrinou et tend à permettre une desserte directe des quartiers sud de l'agglomération, où sont situés plusieurs entreprises et services publics, dont un hôpital et un établissement scolaire ; qu'il a également pour objet de faire décroître la circulation des véhicules, en particulier des poids-lourds dans le centre-ville de Landerneau, afin d'y améliorer la sécurité et la tranquillité des usagers et des habitants ; qu'un tel projet est susceptible de favoriser le développement économique du territoire en améliorant les conditions de circulation et l'accès des entreprises aux grands axes routiers ; que le projet présente, par suite, un caractère d'intérêt général ; que le coût de ce projet, estimé à environ 4,8 millions d'euros à la date d'intervention de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, alors même qu'il aurait été réactualisé, n'apparaît pas disproportionné au regard des avantages attendus de l'opération et n'excédait pas les capacités financières de la communauté de communes, eu égard notamment à la participation du département au financement de l'opération à hauteur de 25 % ; que si le tracé retenu pour la réalisation de la liaison entre les routes départementales 770 et 764 empiète, en lisière nord, sur 6 des 100 hectares du bois de Pencran, affecte des zones humides, et traverse des zones où sont présentes des espèces protégées, en particulier l'hyménophylle de Tunbridge et l'escargot de Quimper, il s'accompagne, ainsi qu'il a été dit, de mesures destinées à réduire les atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients du projet en termes, notamment, de pollution, d'atteintes portées à l'environnement, aux activités agricoles et à la propriété privée seraient excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; que le moyen tiré du défaut d'utilité publique de ce projet doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne l'arrêté de prorogation du 4 octobre 2005 :
  9. Considérant que les circonstances postérieures à l'arrêté de prorogation du 4 octobre 2005, selon lesquelles d'autres espèces protégées auraient été recensées courant 2009, que 11 nouvelles zones humides auraient été répertoriées, que le nouveau schéma d'aménagement et de gestion des eaux dit " SAGE Elorn " impose une compensation du double des zones humides affectées, et qu'une nouvelle étude fait état d'une légère diminution du trafic de poids-lourds, ne sont de nature à imposer une nouvelle enquête et à remettre en cause l'utilité publique du projet ; Sur le moyen tiré d'un vice propre à l'arrêté de cessibilité du 2 novembre 2010 :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. " ; que l'article R. 11-25 du même code précise par ailleurs que : " A l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-20, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur (...) donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enquête parcellaire a pour seul objet de concourir à l'identification des parcelles concernées par l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a examiné les observations portant sur les limites des biens à exproprier et, contrairement à ce qui est soutenu, a émis, le 3 août 2010, un avis personnel favorable, suffisamment motivé, quant au maintien de l'emprise des ouvrages projetés, telle que prévue au projet soumis à l'enquête ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et dépourvu d'omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas et de mettre à la charge de M. B... le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 mars
  13. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00567

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