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12NT00678

CETATEXT000028787382 J4_L_2014_03_000001200678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/73/CETATEXT000028787382.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 12NT00678, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 12NT00678 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. C... H..., demeurant ...(L1120), Grand Duché du Luxembourg, et M. A... G..., demeurant " ..., par Me Vallantin, avocat au barreau de Brest ; M. H... et M. E... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100885 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2010, par laquelle le préfet du Finistère a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005 pour une durée de 5 ans à compter du 8 décembre 2005, déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la voie de désenclavement de Lanrinou, assurant la liaison entre les RD 770 et 764, sur le territoire des communes de Landerneau, Dirinon et Pencran et, par suite, à l'annulation de ces arrêtés ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus d'abrogation du 29 décembre 2010, et par suite, les arrêtés des 8 décembre 2000 et 4 octobre 2005 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'abrogation des arrêtés susmentionnés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - en déclarant que leur demande d'abrogation de la DUP n'était pas recevable, comme dépourvue d'objet, le tribunal administratif de Rennes a nécessairement violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention relatif au droit au respect de la propriété privée ; - le jugement est irrégulier comme entaché d'erreur de droit et de défaut de motivation ; d'une part, dans sa requête dirigée contre l'arrêté de cessibilité il a excipé de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique (DUP) de 2000 prorogée en 2005 en faisant valoir de nombreux changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait depuis l'enquête publique préalable à la DUP de 2000 ; le tribunal a rejeté à tort comme inopérants, de manière univoque, un certain nombre de moyens au motif que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; ce faisant, les premiers juges ont porté atteinte à la théorie des opérations complexes et aux principes régissant l'abrogation des actes administratifs ; le contrôle du juge va bien au-delà de la simple date de l'acte contesté dès lors que, comme en l'espèce, sont intervenues d'importantes modifications dans les circonstances de droit et de fait depuis 2000 ; des études complémentaires ont été engagées afin d'intégrer le nouvelles contraintes environnementales et évolutions réglementaires ; le préfet a admis le 25 juillet 2011 qu'il y avait lieu de reprendre le projet ; la DUP est devenue obsolète ; d'autre part, la méthode du tribunal consistant à se référer systématiquement aux pièces du dossier sans les citer, ni les viser, équivaut à un défaut de motivation ; - l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme est méconnu ab initio ; il n'est pas expliqué dans l'avis de la commission des sites du 31 août 1999 en quoi consisteraient les contraintes liées à la configuration des lieux, permettant de déroger à la règle d'éloignement du rivage de 2 000 mètres ; l'avis de la commission est irrégulier ; le choix du tracé est motivé par un objectif d'amélioration du trafic routier, et l'intérêt d'une société privée, Coopagri, mais non par les contraintes liées à la configuration des lieux ; - le projet de voie de contournement n'a pas pris en compte les importantes modifications constitutionnelles et légales intervenues en matière d'environnement depuis 2000 ; sont consacrés comme ayant valeur constitutionnelle les principes de précaution, de protection et de participation prévus par les articles 5, 6 et 7 de la charte de l'environnement à laquelle les DUP sont dorénavant soumises ; le principe de précaution a été méconnu ; différentes modifications législatives sont, en outre, intervenues depuis la DUP du 8 décembre 2000 ; on peut citer la loi SRU du 13 décembre 2000, la loi DTR du 23 février 2005, le décret 2005-467 du 13 mai 2005 qui a modifié le code de l'expropriation, la loi du 12 juillet 2010 portant réforme des enquêtes publiques et mise en oeuvre du principe de participation, et les lois dites Grenelle I et II ; au plan local, la communauté de communes a signé en 2009 une " charte du développement durable ", dont l'un des axes est de réaliser un diagnostic analytique, et commandé en 2010 une nouvelle étude de trafic ; il résulte de ces modifications que l'étude d'impact et l'enquête publique de 1999 sont totalement obsolètes en 2010 ; - l'obsolescence du projet est démontrée par l'avis des acteurs locaux, la découverte de nouvelles espèces protégées en 2007, et l'adoption d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) le 6 janvier 2005 ; l'ampleur des crues de décembre 2000 a démenti les prévisions supports du PPRI lancé en 1998 ; les contours constatés lors de ces crues " ont sensiblement excédé les limites connues à cette époque " ; le dossier soumis à enquête publique faisait état de différents ouvrages (fossés, bassins) pour prévenir le risque inondation ; mais le dossier remonte à 1999 ; le PPRI, postérieur à la DUP de 2000, constitue une modification dans les circonstances de fait et de droit au regard du risque inondation ; il y a lieu, dès lors, d'appliquer le principe de précaution inscrit dans la constitution ; - des illégalités résultent des éléments nouveaux apparus postérieurement à la requête devant le tribunal ; par jugement du 10 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé le PLU de Landerneau reconnaissant la fragilité du milieu naturel ; dans le projet de PADD que la commune doit réécrire, le bois de Pencran figure au nombre des " atouts majeurs " devant être préservés pour la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ; nulle part dans ce PADD n'est évoquée la voie de Lanrinou ; le PLU de 2007 postérieur à la DUP de 2000 prorogée en 2005 constituait déjà un élément nouveau, de même que l'annulation du PLU de 2007 par le jugement de 2011 ; - de nouvelles zones humides ont été identifiées en janvier 2011 ; ces 11 nouvelles zones officialisées dans l'index de juillet 2011 sont situées directement sur les propriétés de Kerdanet et de Rosmorduc et constituent des éléments de fait nouveaux de nature à remettre en cause la légalité de la DUP de 2000 et par suite les arrêtés de cessibilité ; une nouvelle station de Dryoptéris à odeur de foin a également été découverte en 2011 à l'est du bois de Pencran ; - le règlement du SAGE de l'Elorn a été adopté par arrêté du préfet du Finistère du 15 juin 2010 ; son article 5 interdit " toute action ou tentative d'aménagement " susceptible de perturber la conservation des zones humides par des remblaiements ; - le projet de voie de contournement est aujourd'hui dépourvu d'utilité publique ; trois motivations principales avaient motivé la DUP de 2000 : le développement de la zone d'activité de Lanrinou, le développement de l'hôpital de Landerneau et la création d'un nouveau collège ; or, l'hôpital réduit son activité, de même que la zone d'activités, son site étant impacté par la nouvelle cartographie des zones humides ; le second collège public semble de plus en plus compromis, en raison du " retournement démographique " ; en outre, une nouvelle étude de trafic a été commandée en 2010 par la communauté de communes ; enfin, le budget de la voie de Lanrinou n'a fait l'objet d'aucune nouvelle étude ; le projet de 1999 prévoyait un budget de 4,8 millions d'euros ; l'on évoque aujourd'hui un coût de 9 millions d'euros, soit près du double de ce qui était évoqué lors de l'enquête publique ; la participation du département à hauteur de 25 % est conditionnée et plafonnée de sorte que le financement n'est pas assuré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête, par renvoi aux observations émises par le préfet du Finistère en première instance dont il entend s'approprier les termes ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, représentée par son président en exercice, par Me Lahalle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier ; dès le 9 décembre 2010, la DUP considérée était devenue caduque ; la demande d'annulation du refus d'abrogation du 29 décembre 2010 était, par suite, nécessairement irrecevable, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat ; le tribunal a pu, eu égard aux voies de recours dont disposaient les requérants, rejeter les conclusions dirigées contre le refus d'abrogation sans méconnaitre ni l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1er du premier protocole additionnel ; en outre, le jugement n'est ni entaché d'erreur de droit, ni de défaut de motivation ; l'appréciation de la légalité d'un acte administratif se fait au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de signature de l'acte ; la légalité d'une prorogation de DUP s'apprécie à sa date de signature, les potentielles modifications substantielles affectant le projet étant appréciées " à la date de l'arrêté litigieux " ; la circonstance que le tribunal se réfèrerait aux " pièces du dossier " sans les identifier n'est pas de nature a entacher le jugement d'un défaut de motivation ; - la demande de première instance était irrecevable à l'encontre du refus d'abrogation, ainsi qu'à l'encontre des conclusions dirigées contre les arrêtés du 8 décembre 2000 et 4 octobre 2005 ; ces arrêtés ont été régulièrement affichés ; en outre, les requérants ont eu connaissance acquise des arrêté de DUP le 6 décembre 2010 au plus tard, lorsqu'ils ont sollicité l'abrogation des actes litigieux ; leur demande tendant à l'annulation de ces actes enregistrée le 25 février 2011 était tardive ; les moyens développés au stade de l'abrogation et relatifs à l'insuffisance de l'étude d'impact, qui serait devenue obsolète, sont inopérants ; - une grande partie des documents annexes à l'étude d'impact porte sur le calcul des bassins de rétention et le calcul des ouvrages de traversée hydrologique ; ni la crue de 2000, ni l'approbation du PPRI ne viennent modifier les conditions d'implantation hydrologique du projet ; le requérant ne saurait soutenir que la voie de contournement aura pour effet une augmentation des risques de crue ; il ne démontre pas que le PPRI constituerait un changement des circonstances de fait ou de droit de nature à priver l'opération d'utilité publique ; il ressort des documents graphiques que le tracé se situe toujours en dehors des 3 zonages de danger de référence ; - l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; le tracé de la voie de contournement, à moins de 2 000 mètres du rivage, répond aux impératifs liés à la configuration des lieux ; afin de ne pas altérer le site du château du Bois du Chef et le bois de Pencran, en partie classé EBC, il a été choisi de longer l'agglomération de Landerneau à une distance respectable des quartiers sud et des rives de l'Elorn, en passant en lisière nord du bois protégé ; la commission des sites a émis un avis favorable après avoir débattu sur l'impact de du tracé sur l'environnement ; il ne lui revenait pas de statuer sur les caractéristiques ou la configuration des lieux ; - l'utilité publique de la voie de contournement, destinée à désenclaver la zone de d'activités de Lanrinou, à desservir plusieurs équipements publics et à soulager le centre-ville de Landerneau du trafic n'est pas remise en cause par des atteintes excessives à la propriété privée ou à l'environnement ; la voie de Lanrinou a vocation à soutenir le développement économique local ; la société Coopagri Bretagne fait désormais partie du groupe Triskalia au terme d'un rapprochement qu'elle a initié et va se développer sur le site ; les bâtiments non utilisés de la zone trouveront un nouveau démarrage avec un accès routier adéquat ; la mise en lien avec le CHU de Brest a permis de conforter les services présents au sein du centre hospitalier Ferdinand-Grall ; un centre départemental d'action sociale inauguré le 14 octobre 2011 sera desservi par la future voie ; la création d'un second collège a été actée par le conseil général ; le coût de l'opération, initialement évalué à 4,8 millions d'euros, n'est pas sous-évalué et son financement, qui n'excède pas les capacités financières de la communauté de communes, n'est pas compromis ; les requérants ne démontrent pas qu'un coût de 9 millions d'euros, à le supposer établi, remettrait en question l'utilité publique du projet ; - il n'est pas démontré que les évolutions constitutionnelles et législatives en matière d'environnement depuis 10 ans consisteraient en un véritable changement des circonstances de droit de nature à supprimer l'utilité publique du projet ; il en va de même des éléments nouveaux évoqués par le requérant ; le plan local d'urbanisme de Landerneau n'a été annulé qu'en tant qu'il concernait l'emplacement réservé n° 32 ; le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement du 30 mars 2011 aurait une incidence sur la réalisation de la voie de désenclavement de Lanrinou ; le PADD insère expressément en son sein la voie de Lanrinou dont il fait un facteur du développement économique de la commune ; si des études complémentaires ont été engagées pour tenir compte des nouvelles contraintes environnementales, il n'est pas établi que ces nouvelles contraintes constitueraient un changement dans les circonstances de fait de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; les 11 nouvelles zones humides recensées en 2011 ont été découvertes sur le secteur de Goulhéo et ne correspondent pas aux zones impactées par l'assiette de la voie de Lanrinou ; en tout état de cause, la communauté de communes s'est engagée à respecter le nouveau SAGE de l'Elorn et à compenser au double les zones humides qui seraient affectées ; la découverte de nouvelles stations d'espèces, en dehors du tracé, n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; - l'adoption d'un SDAGE ou d'un SAGE, postérieurement à l'adoption d'une déclaration d'utilité publique portant sur un projet routier ne constitue pas une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables qui serait susceptible de faire légalement obstacle à la réalisation des travaux déclarés d'utilité publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le préambule de la constitution et la charte de l'environnement à laquelle il renvoie ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lahalle, avocat de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas ;

  1. Considérant que, par une demande du 6 décembre 2010, MM. D... F...et B...E...ont sollicité du préfet du Finistère l'abrogation de l'arrêté du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005 pour une durée de 5 ans à compter du 8 décembre 2005, déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la voie de désenclavement de Lanrinou, assurant la liaison entre les routes départementales 770 et 764, sur le territoire des communes de Landerneau, Dirinon et Pencran ; que, par une décision du 29 décembre 2010, le préfet du Finistère a rejeté cette demande ; que M. H... et M. G... interjettent appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus d'abrogation du 29 décembre 2010, et des arrêtés des 8 décembre 2000 et 4 octobre 2005 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci, après avoir énoncé les considérations de droit, expose les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; que la circonstance que le tribunal n'ait pas identifié les pièces du dossier à partir desquelles il a forgé son opinion n'a pas entaché le jugement en cause d'une insuffisance de motivation au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international... " ; qu'eu égard aux garanties de procédure offertes par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux voies de recours juridictionnels ouvertes aux propriétaires expropriés, en déclarant irrecevable leur demande tendant à l'annulation du refus d'abrogation de la déclaration d'utilité publique prorogée, le jugement ni n'a méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel relatives au respect du droit de propriété, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ;
  4. Considérant, enfin, que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens du requérant tirés de la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation de janvier 2005, du principe de précaution, des lois adoptées les 13 décembre 2000 et 23 février 2005, et de la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que ces moyens relatifs aux changements des circonstances de droit qu'auraient introduit ces textes postérieurement à la déclaration d'utilité publique du 8 décembre 2000 n'étaient pas, par eux-mêmes, inopérants à l'encontre de l'arrêté de prorogation de la déclaration d'utilité publique du 4 octobre 2005 ; que, toutefois, le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme inopérant, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Finistère du 29 décembre 2010 portant refus d'abrogation :
  5. Considérant qu'en vertu de l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2005, les effets de la déclaration d'utilité publique ayant fait l'objet de l'arrêté du 8 décembre 2000 ont été prorogés pour une nouvelle période de 5 ans à compter du 8 décembre 2005, soit jusqu'au 8 décembre 2010 ; qu'ainsi, la déclaration d'utilité publique n'était plus susceptible de recevoir application le 29 décembre 2010, date à laquelle est intervenue la décision du préfet du Finistère refusant de procéder à son abrogation ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus étaient sans objet à la date de l'introduction de la demande de première instance, sans que puissent y faire obstacle les circonstances tirées de ce que les arrêtés de cessibilité du 2 novembre 2010 et les ordonnances d'expropriation faisaient l'objet de recours pendants ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation opposé par le préfet du Finistère n'étaient pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005 : En ce qui concerne l'arrêté du 8 décembre 2000 :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : " La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. / Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. / La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. / Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. / Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles permettent, sous certaines conditions, la réalisation de nouvelles routes à moins de 2 000 mètres du rivage, en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ; que, dans cette hypothèse, la commission départementale des sites est consultée sur l'impact de la nouvelle route sur la nature ;
  7. Considérant que le projet de contournement envisagé de Landerneau a notamment pour objet le désenclavement de la zone d'activités de Lanrinou et la desserte directe des quartiers sud de l'agglomération ; que le site d'implantation de ce projet routier est localisé sur le versant sud du fond de l'estuaire de l'Elorn, classé dans le domaine public maritime jusqu'au pont de Rohan à Landerneau, et consiste en l'aménagement d'une voie nouvelle de transit, longue de 4 000 mètres entre les routes départementales RD 770 et RD 764 ; que s'il est constant que ce projet est situé, pour partie, à moins de 2 000 m du rivage, il ressort des pièces du dossier que le choix du tracé est motivé par des contraintes topographiques résultant, d'une part, de l'existence, au nord, de zones protégées, d'autre part, de la nécessité, en ce qui concerne la partie centrale du projet, d'épargner, à l'exception de sa lisière nord, la plus grande partie du bois de Pencran, espace boisé classé, ainsi que le château du Chef du Bois, inscrit depuis 1992 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'étude d'impact que le choix du tracé dans son secteur ouest est justifié par des contraintes topographiques causées par la configuration accidentée du versant et par la vocation agricole des parcelles traversées ; qu'enfin, pour ce qui concerne le secteur est, il ressort des pièces du dossier que l'urbanisation s'est opérée, en tenant compte de la localisation des emplacements n° 3 et 8 réservés à l'implantation du projet en cause, de part et d'autre de la zone industrielle de Lanrinou ; que le choix du tracé longeant l'agglomération de Landerneau à une distance respectable des rives de l'Elorn a été effectué en fonction de ces contraintes ; qu'il est, en outre, constant que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été consultée à deux reprises à l'effet d'examiner l'impact du projet sur la nature ; qu'il n'appartenait pas à cette commission, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, d'expliciter en quoi consistaient les contraintes liées à la configuration des lieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet routier dont il s'agit s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'un dispositif de contournement de l'agglomération de Landerneau ; qu'il est notamment destiné, ainsi qu'il a été dit au point 7, au désenclavement de la zone d'activités de Lanrinou et tend à permettre une desserte directe des quartiers sud de l'agglomération, où sont situés plusieurs entreprises et services publics, dont un hôpital et un établissement scolaire ; qu'il a également pour objet de faire décroître la circulation des véhicules, en particulier des poids-lourds dans le centre-ville de Landerneau, afin d'y améliorer la sécurité et la tranquillité des usagers et des habitants ; qu'un tel projet est susceptible de favoriser le développement économique du territoire en améliorant les conditions de circulation et l'accès des entreprises aux grands axes routiers ; que le projet présente, par suite, un caractère d'intérêt général ; que le coût de ce projet, estimé à environ 4,8 millions d'euros à la date d'intervention de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, alors même qu'il aurait été réactualisé, n'apparaît pas disproportionné au regard des avantages attendus de l'opération et n'excédait pas les capacités financières de la communauté de communes, eu égard notamment à la participation du département au financement de l'opération à hauteur de 25 % ; que si le tracé retenu pour la réalisation de la liaison entre les routes départementales 770 et 764 empiète, en lisière nord, sur 6 des 100 hectares du bois de Pencran, affecte des zones humides, et traverse des zones où sont présentes des espèces protégées, en particulier l'hyménophylle de Tunbridge et l'escargot de Quimper, il s'accompagne, ainsi qu'il a été dit, de mesures destinées à réduire les atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients du projet en termes, notamment, de pollution, d'atteintes portées à l'environnement, aux activités agricoles et à la propriété privée seraient excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; que le moyen tiré du défaut d'utilité publique de ce projet doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne l'arrêté de prorogation du 4 octobre 2005 :
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation pourra être réalisée. (...) / Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat " ; que la prorogation des effets d'un acte déclaratif d'utilité publique, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser les expropriations, n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que si le projet est substantiellement modifié ou si, par l'effet d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'un changement dans les circonstances de fait, il a perdu, postérieurement à la date de l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter à cette date ;
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact ait sous-estimé les risques d'inondation ou l'aggravation de ces risques, lesquels ne concernent pas le tracé de la déviation ; que le requérant n'établit pas, en tout état de cause, que l'approbation du plan de prévention des risques d'inondation le 6 janvier 2005 faisait obstacle à la prorogation, par l'arrêté du 4 octobre 2005, de la déclaration d'utilité publique ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. " ; que le tracé de la voie de contournement de Landerneau ne peut être regardé, eu égard aux précautions prises, comme susceptible de provoquer un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit, en tout état de cause, être écarté ; que celui tiré de la méconnaissances des articles 6 et 7 de la même Charte n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que l'adoption du nouveau schéma d'aménagement et de gestion des eaux dit " SAGE Elorn ", postérieurement à l'arrêté du 8 décembre 2000, ne constitue pas une circonstance de nature à priver d'utilité publique les travaux déclarés par cet arrêté ;
  14. Considérant, enfin, que les moyens tirés des modifications de droit ou de fait postérieures à l'arrêté de prorogation du 4 octobre 2005, telles que le recensement, dans le courant de l'année 2011, d'autres espèces protégées ou de nouvelles zones humides, l'intervention de textes, tels que la loi du 12 juillet 2010 portant réforme des enquêtes publiques, ou l'adoption d'une charte du développement durable au plan local, ne sont pas de nature à imposer une nouvelle enquête et à remettre en cause l'utilité publique du projet ; que, par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance de la loi du 13 décembre 2000, de la loi du 23 février 2005 et de la modification du code de l'expropriation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, que M. H... et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H... et M. B... E...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par les requérants doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. H... et à M. B... E...les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, et de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. H... et de M. B... E...est rejetée. Article 2 : M. H... et M. B... E...verseront à la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à M. A... G..., à la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 mars
  18. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00678

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