CETATEXT000028787383 J4_L_2014_03_000001200679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/73/CETATEXT000028787383.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 12NT00679, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 12NT00679 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au ...(L1120), Grand Duché du Luxembourg, par Me Vallantin, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100952 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessibles des immeubles lui appartenant, pour le compte de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, sur le fondement de son arrêté en date du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005 pour une durée de 5 ans à compter du 8 décembre 2005, déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la voie de désenclavement de Lanrinou, assurant la liaison entre les routes départementales 770 et 764, sur le territoire des communes de Landerneau, Dirinon et Pencran ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est irrégulier comme entaché d'erreur de droit et de défaut de motivation ; d'une part, dans sa requête dirigée contre l'arrêté de cessibilité il a excipé de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique (DUP) de l'année 2000 prorogée en 2005 en faisant valoir de nombreux changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait depuis l'enquête publique préalable à la DUP de 2000 ; le tribunal a rejeté à tort comme inopérants, de manière univoque, un certain nombre de moyens au motif que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; ce faisant, les premiers juges ont porté atteinte à la théorie des opérations complexes et aux principes régissant l'abrogation des actes administratifs ; le contrôle du juge va bien au-delà de la simple date de l'acte contesté dès lors que, comme en l'espèce, sont intervenues d'importantes modifications dans les circonstances de droit et de fait depuis 2000 ; une prorogation ne peut être légalement décidée que si le projet n'a pas subi de modifications substantielles ou si son coût n'excède pas sensiblement le montant initial actualisé de l'opération envisagée ; en cas de modifications substantielles du projet, la DUP ne peut être prorogée sans nouvelle enquête publique ; en l'espèce, le préfet a admis le 25 juillet 2011 qu'il y avait lieu de reprendre le projet et d'engager des études complémentaires afin d'intégrer les nouvelles contraintes environnementales, notamment vis-à-vis des espèces protégées, les sites Natura 2000 et de respecter les exigences du SAGE en matière de compensation des zones humides ; d'autre part, la méthode du tribunal consistant à se référer systématiquement aux pièces du dossier sans les citer, ni les viser, équivaut à un défaut de motivation ; - l'arrêté de cessibilité est entaché d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'enquête parcellaire ; le commissaire enquêteur n'a pas tenu compte des observations qu'il a faites, notamment sur l'augmentation de l'emprise sur ses terres agricoles et donc insuffisamment motivé son avis ; il a par suite méconnu les dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la DUP et de sa prorogation ; l'étude d'impact prévue par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 est insuffisante quant aux mesures compensatoires, alors que le projet porte gravement atteinte au massif forestier de Pencran et à trois zones humides ; il n'est pas fait mention de la présence d'hyménophylles et de l'escargot de Quimper, espèces protégées ; l'étude d'impact est, en outre, obsolète en 2010 ; cette obsolescence est démontrée par l'avis des acteurs locaux, la découverte de nouvelles espèces protégées en 2007, et l'adoption d'un PPRI en janvier 2005 ; le PPRI, postérieur à la DUP du 8 décembre 2000, est bien une modification dans les circonstances de fait et de droit ; eu égard au risque d'inondation, il y a lieu d'appliquer le principe de précaution inscrit dans la constitution ; - l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme est méconnu ; il n'est pas expliqué dans l'avis de la commission des sites du 31 août 1999 en quoi consisteraient les contraintes liées à la configuration des lieux, permettant de déroger à la règle d'éloignement du rivage de 2 000 mètres ; l'avis de la commission est irrégulier ; le choix du tracé est motivé par un objectif d'amélioration du trafic routier, et l'intérêt d'une société privée, Coopagri, mais non par les contraintes liées à la configuration des lieux ; - les atteintes excessives du projet le privent de son utilité publique, en méconnaissance de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation ; il est porté atteinte à sa propriété privée de 6 hectares ; son château est inscrit au titre de la loi de 1913 sur les monuments historiques ; sa propriété est " figée " depuis 10 ans du fait des atermoiements de l'autorité expropriante ; un tel délai n'est pas compatible avec les notions de procès équitable, et du droit au respect des biens et de la vie privée protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; le coût du projet est passé de 4,8 millions en 1999 à 9 millions aujourd'hui, alors que la participation du département de 25 % est conditionnée par l'évolution du trafic et plafonnée ; le financement n'est donc pas assuré ; il existe une atteinte sociale et environnementale ; - le projet de voie de contournement n'a pas pris en compte les importantes modifications constitutionnelles et légales intervenues en matière d'environnement depuis 2000 ; sont consacrés comme ayant valeur constitutionnelle les principes de précaution, de protection et de participation prévus par les articles 5, 6 et 7 de la charte de l'environnement à laquelle les DUP sont dorénavant soumises ; le principe de précaution a été méconnu ; différentes modifications législatives sont, en outre, intervenues depuis la DUP du 8 décembre 2000 ; on peut citer la loi SRU du 13 décembre 2000, la loi DTR du 23 février 2005, le décret 2005-467 du 13 mai 2005 qui a modifié le code de l'expropriation, la loi du 12 juillet 2010 portant réforme des enquêtes publiques et mise en oeuvre du principe de participation, et les lois dites Grenelle I et II ; au plan local, la communauté de communes a signé en 2009 une " charte du développement durable ", dont l'un des axes est de réaliser un diagnostic analytique, et commandé en 2010 une nouvelle étude de trafic ; il résulte de ces modifications que l'étude d'impact et l'enquête publique de 1999 sont totalement obsolètes en 2010 ; - des illégalités résultent des éléments nouveaux apparus postérieurement à la requête devant le tribunal ; par jugement du 10 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé le PLU de Landerneau reconnaissant la fragilité du milieu naturel ; dans le projet de PADD que la commune doit réécrire, le bois de Pencran figure au nombre des " atouts majeurs " devant être préservés pour la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ; nulle part dans ce PADD n'est évoquée la voie de Lanrinou ; le PLU de 2007 postérieur à la DUP de 2000 prorogée en 2005 constituait déjà un élément nouveau, de même que l'annulation du PLU de 2007 par le jugement de 2011 ; - de nouvelles zones humides ont été identifiées en janvier 2011 ; ces 11 nouvelles zones officialisées dans l'index de juillet 2011 sont situées directement sur les propriétés de Kerdanet et de Rosmorduc et constituent des éléments de fait nouveaux de nature à remettre en cause la légalité de la DUP de 2000 et par suite les arrêtés de cessibilité ; une nouvelle station de Dryoptéris à odeur de foin a également été découverte en 2011 à l'est du bois de Pencran ; - le règlement du SAGE de l'Elorn a été adopté par arrêté du préfet du Finistère du 15 juin 2010 ; son article 5 interdit " toute action ou tentative d'aménagement " susceptible de perturber la conservation des zones humides par des remblaiements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, représentée par son président en exercice, par Me Lahalle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement n'est ni entaché d'erreur de droit, ni de défaut de motivation ; l'appréciation de la légalité d'un acte administratif se fait au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de signature de l'acte ; la légalité d'une prorogation de DUP s'apprécie à sa date de signature, les potentielles modifications substantielles affectant le projet étant appréciées " à la date de l'arrêté litigieux " ; la circonstance que le tribunal se réfèrerait aux " pièces du dossier " sans les identifier n'est pas de nature a entacher le jugement d'un défaut de motivation ; - le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées ; en l'espèce, il a émis un avis personnel suffisamment motivé favorable à l'emprise des ouvrages projetés, telle que figurant à l'enquête parcellaire ; les dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ; - l'étude d'impact n'est pas insuffisante, s'agissant des mesures compensatoires ; les mesures d'accompagnement sont décrites pages 92 et 93 de l'étude ; elle détaille les mesures préconisées pour remédier aux conséquences dommageables pour la faune et la flore page 113 à 116 ; une grande partie des documents annexes à l'étude d'impact porte sur le calcul des bassins de rétention et le calcul des ouvrages de traversée hydrologique ; ni la crue de 2000, ni l'approbation du PPRI ne viennent modifier les conditions d'implantation hydrologique du projet ; le requérant ne saurait soutenir que la voie de contournement aura pour effet une augmentation des risques de crue ; il ne démontre pas que le PPRI constituerait un changement des circonstances de fait ou de droit de nature à priver l'opération d'utilité publique ; - l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; le tracé de la voie de contournement, à moins de 2 000 mètres du rivage, répond aux impératifs liés à la configuration des lieux ; afin de ne pas altérer le site du château du Bois du Chef et le bois de Pencran, en partie classé EBC, il a été choisi de longer l'agglomération de Landerneau à une distance respectable des quartiers sud et des rives de l'Elorn, en passant en lisière nord du bois protégé ; la commission des sites a émis un avis favorable après avoir débattu sur l'impact du tracé sur l'environnement ; il ne lui revenait pas de statuer sur les caractéristiques ou la configuration des lieux ; - l'utilité publique de la voie de contournement, destinée à désenclaver la zone de d'activités de Lanrinou, à desservir plusieurs équipements publics et à soulager le centre-ville de Landerneau, n'est pas remise en cause par des atteintes excessives à la propriété privée ou à l'environnement ; le tracé prévu passe au nord du bois de Pencran, à plus d'un kilomètre du château, sans aucune covisibilité possible ; la circonstance que 6 hectares du bois de Pencran soient expropriés est sans incidence sur l'utilité publique du projet, dès lors que le massif forestier recouvre près de 100 hectares ; le coût de l'opération, initialement évalué à 4,8 millions d'euros, n'est pas sous-évalué et son financement, qui n'excède pas les capacités financières de la communauté de communes, n'est pas compromis ; - il n'est pas démontré que les évolutions constitutionnelles et législatives en matière d'environnement depuis 10 ans consisteraient un véritable changement des circonstances de droit de nature à supprimer l'utilité publique du projet ; il en va de même des éléments nouveaux évoqués par le requérant ; le plan local d'urbanisme de Landerneau n'a été annulé qu'en tant qu'il concernait l'emplacement réservé n° 32 ; le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement du 30 mars 2011 aurait une incidence sur la réalisation de la voie de désenclavement de Lanrinou ; le PADD insère expressément en son sein la voie de Lanrinou dont il fait un facteur du développement économique de la commune ; si des études complémentaires ont été engagées pour tenir compte des nouvelles contraintes environnementales, il n'est pas établi que ces nouvelles contraintes constitueraient un changement dans les circonstances de fait de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; les 11 nouvelles zones humides recensées en 2011 ont été découvertes sur le secteur de Goulhéo et ne correspondent pas aux zones impactées par l'assiette de la voie de Lanrinou ; en tout état de cause, la communauté de communes s'est engagée à respecter le nouveau SAGE de l'Elorn et à compenser au double les zones humides qui seraient affectées ; la découverte de nouvelles stations d'espèces, en dehors du tracé, n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; - l'adoption d'un SDAGE ou d'un SAGE, postérieurement à l'adoption d'une déclaration d'utilité publique portant sur un projet routier ne constitue pas une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables qui serait susceptible de faire légalement obstacle à la réalisation des travaux déclarés d'utilité publique ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête, par référence aux mémoires qui ont été produits le 17 juillet 2012 dans le cadre des instances 12NT00567 et 12NT00678 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le préambule de la constitution et la charte de l'environnement à laquelle il renvoie ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lahalle, avocat de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas ;
- Considérant que, par un arrêté du 2 novembre 2010, le préfet du Finistère a déclaré cessibles certaines parcelles appartenant à M. A... B..., pour le compte de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, sur le fondement de son arrêté du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005 pour une durée de 5 ans à compter du 8 décembre 2005, déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la voie de désenclavement de Lanrinou, assurant la liaison entre les routes départementales 770 et 764, sur le territoire des communes de Landerneau, Dirinon et Pencran ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci, après avoir énoncé les considérations de droit, expose les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; que la circonstance que le tribunal n'ait pas identifié les pièces du dossier à partir desquelles il a forgé son opinion n'a pas entaché le jugement en cause d'une insuffisance de motivation au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens du requérant tirés de la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation de janvier 2005, du principe de précaution, des lois adoptées les 13 décembre 2000 et 23 février 2005, et de la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que ces moyens relatifs aux changements des circonstances de droit qu'auraient introduit ces textes postérieurement à la déclaration d'utilité publique du 8 décembre 2000 n'étaient pas, par eux-mêmes, inopérants à l'encontre de l'arrêté de prorogation de la déclaration d'utilité publique du 4 octobre 2005 ; que, toutefois, le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme inopérant, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005 : S'agissant de l'arrêté du 8 décembre 2000 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) / 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) " ; que l'article 2 de ce décret, aujourd'hui codifié à l'article R. 122-3 du code de l'environnement précise que : " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte, en fonction des données alors disponibles, un bilan initial ainsi qu'une estimation précise des nuisances susceptibles d'être causées par le projet de voie de contournement de Landerneau ; qu'elle mentionne notamment l'existence de 4 zones humides susceptibles d'être affectées par l'opération en litige et contient, sur ce point, en ce qui concerne les mesures compensatoires, des développements suffisants, alors qu'aucune espèce protégée n'y a été recensée ; que des drains sont prévus sous la plate-forme routière pour permettre le maintien de ces zones ; que l'étude d'impact indique, en outre, la présence sur le site d'espèces protégées, notamment les fougères hyménophylles de Tunbridge et l'escargot de Quimper sur la lisière nord du bois de Pencran, et décrit les mesures envisagées pour pallier les risques de destruction de spécimens de ces espèces ; qu'à cet égard, la communauté de communes de Landerneau-Daoulas, se conformant aux préconisations de l'étude spécifique sur l'hyménophylle annexée à l'étude d'impact, a décalé l'assiette de la voie d'une dizaine de mètres et prévu un système destiné à garantir l'alimentation hydrique de la station ; que les escargots de Quimper découverts sur le tracé doivent être réintroduits dans le bois de Pencran à distance du chantier ; que, dès lors, l'insuffisance des mesures compensatoires n'est pas établie ; qu'enfin, la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, l'ensemble des moyens tirés de ce que l'étude d'impact serait devenue obsolète sont inopérants ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : " La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. / Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. / La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. / Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. / Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles permettent, sous certaines conditions, la réalisation de nouvelles routes à moins de 2 000 mètres du rivage, en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ; que, dans cette hypothèse, la commission départementale des sites est consultée sur l'impact de la nouvelle route sur la nature ;
- Considérant que le projet de contournement envisagé de Landerneau a notamment pour objet le désenclavement de la zone d'activités de Lanrinou et la desserte directe des quartiers sud de l'agglomération ; que le site d'implantation de ce projet routier est localisé sur le versant sud du fond de l'estuaire de l'Elorn, classé dans le domaine public maritime jusqu'au pont de Rohan à Landerneau, et consiste en l'aménagement d'une voie nouvelle de transit, longue de 4 000 mètres entre les routes départementales RD 770 et RD 764 ; que s'il est constant que ce projet est situé, pour partie, à moins de 2 000 m du rivage, il ressort des pièces du dossier que le choix du tracé est motivé par des contraintes topographiques résultant, d'une part, de l'existence, au nord, de zones protégées, d'autre part, de la nécessité, en ce qui concerne la partie centrale du projet, d'épargner, à l'exception de sa lisière nord, la plus grande partie du bois de Pencran, espace boisé classé, ainsi que le château du Chef du Bois, inscrit depuis 1992 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'étude d'impact que le choix du tracé dans son secteur ouest est justifié par des contraintes topographiques causées par la configuration accidentée du versant et par la vocation agricole des parcelles traversées ; qu'enfin, pour ce qui concerne le secteur est, il ressort des pièces du dossier que l'urbanisation s'est opérée, en tenant compte de la localisation des emplacements nos 3 et 8 réservés à l'implantation du projet en cause, de part et d'autre de la zone industrielle de Lanrinou ; que le choix du tracé longeant l'agglomération de Landerneau à une distance respectable des rives de l'Elorn a été effectué en fonction de ces contraintes ; qu'il est, en outre, constant que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été consultée à deux reprises à l'effet d'examiner l'impact du projet sur la nature ; qu'il n'appartenait pas à cette commission, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, d'expliciter en quoi consistaient les contraintes liées à la configuration des lieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet routier dont il s'agit s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'un dispositif de contournement de l'agglomération de Landerneau ; qu'il est notamment destiné, ainsi qu'il a été dit au point 7, au désenclavement de la zone d'activités de Lanrinou et tend à permettre une desserte directe des quartiers sud de l'agglomération, où sont situés plusieurs entreprises et services publics, dont un hôpital et un établissement scolaire ; qu'il a également pour objet de faire décroître la circulation des véhicules, en particulier des poids-lourds dans le centre-ville de Landerneau, afin d'y améliorer la sécurité et la tranquillité des usagers et des habitants ; qu'un tel projet est susceptible de favoriser le développement économique du territoire en améliorant les conditions de circulation et l'accès des entreprises aux grands axes routiers ; que le projet présente, par suite, un caractère d'intérêt général ; que le coût de ce projet, estimé à environ 4,8 millions d'euros à la date d'intervention de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, alors même qu'il aurait été réactualisé, n'apparaît pas disproportionné au regard des avantages attendus de l'opération et n'excédait pas les capacités financières de la communauté de communes, eu égard notamment à la participation du département au financement de l'opération à hauteur de 25 % ; que si le tracé retenu pour la réalisation de la liaison entre les routes départementales 770 et 764 empiète, en lisière nord, sur 6 des 100 hectares du bois de Pencran, affecte des zones humides, et traverse des zones où sont présentes des espèces protégées, en particulier l'hyménophylle de Tunbridge et l'escargot de Quimper, il s'accompagne, ainsi qu'il a été dit, de mesures destinées à réduire les atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients du projet en termes, notamment, de pollution, d'atteintes portées à l'environnement, aux activités agricoles et à la propriété privée seraient excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; que le moyen tiré du défaut d'utilité publique de ce projet doit, par suite, être écarté ; S'agissant de l'arrêté de prorogation du 4 octobre 2005 :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation pourra être réalisée. (...) / Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat " ; que la prorogation des effets d'un acte déclaratif d'utilité publique, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser les expropriations, n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que si le projet est substantiellement modifié ou si, par l'effet d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'un changement dans les circonstances de fait, il a perdu, postérieurement à la date de l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter à cette date ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact ait sous-estimé les risques d'inondation ou l'aggravation de ces risques, lesquels ne concernent pas le tracé de la déviation ; que le requérant n'établit pas, en tout état de cause, que l'approbation du plan de prévention des risques d'inondation le 6 janvier 2005 faisait obstacle à la prorogation, par l'arrêté du 4 octobre 2005, de la déclaration d'utilité publique ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. " ; que le tracé de la voie de contournement de Landerneau ne peut être regardé, eu égard aux précautions prises, comme susceptible de provoquer un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit, en tout état de cause, être écarté ; que celui tiré de la méconnaissances des articles 6 et 7 de la même Charte n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'adoption du nouveau schéma d'aménagement et de gestion des eaux dit " SAGE Elorn ", postérieurement à l'arrêté du 8 décembre 2000, ne constitue pas une circonstance de nature à priver d'utilité publique les travaux déclarés par cet arrêté ;
- Considérant, enfin, que les moyens tirés des modifications de droit ou de fait postérieures à l'arrêté de prorogation du 4 octobre 2005, telles que le recensement, dans le courant de l'année 2011, d'autres espèces protégées ou de nouvelles zones humides, l'intervention de textes, tels que la loi du 12 juillet 2010 portant réforme des enquêtes publiques, ou l'adoption d'une charte du développement durable au plan local, ne sont pas de nature à imposer une nouvelle enquête et à remettre en cause l'utilité publique du projet ; que, par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance de la loi du 13 décembre 2000, de la loi du 23 février 2005 et de la modification du code de l'expropriation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; En ce qui concerne les moyens tirés de vices propres à l'arrêté de cessibilité du 2 novembre 2010 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les Considérant conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international... " ; que l'arrêté de cessibilité du 2 novembre 2010, alors même qu'il est intervenu dans la dixième et ultime année de validité de la déclaration d'utilité publique est conforme aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'eu égard aux garanties de procédure offertes par ce code et aux voies de recours juridictionnels ouvertes aux propriétaires expropriés, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel, et n'a pas rompu l'équilibre entre les prérogatives dont dispose l'administration et le respect du droit de propriété ; que, pour les mêmes motifs, ne sont pas davantage méconnues les stipulations des articles 6 §1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant respectivement le droit à un procès équitable et le droit de former un recours contentieux ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête. " ; que l'article R. 11-25 du même code précise par ailleurs que : " A l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-20, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire-enquêteur (...) donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enquête parcellaire a pour seul objet de concourir à l'identification précise des parcelles concernées par l'opération déclarée d'utilité publique ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé au commissaire-enquêteur une correspondance par laquelle il affirmait, d'une part, que l'emprise du projet sur les terres agricoles était plus importante, d'autre part, que le coût estimé de l'opération revêtait un caractère " fantaisiste ", enfin que le plan de prévention des risques d'inondation élaboré en 2005 ne comportait aucune mention de " l'impact de la voie de Lanrinou " ; que ces observations ne sauraient être regardées comme portant sur les limites des biens à exproprier au sens des dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, le commissaire-enquêteur n'était pas tenu d'y répondre ; que son avis du 3 août 2010, assorti de recommandations sur les limites des biens à exproprier, est favorable à l'emprise des ouvrages projetés et suffisamment motivé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 mars
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00679