CETATEXT000028787384 J4_L_2014_03_000001201617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/73/CETATEXT000028787384.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 12NT01617, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 12NT01617 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LEGRAND Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Legrand, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003183 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Dordives a refusé de leur délivrer un permis de construire pour une extension d'une maison d'habitation et d'une terrasse sur un terrain situé 15 rue des Closeaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dordives une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le maire de la commune de Dordives a entaché son arrêté de refus d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; l'extension projetée de 9 m² ne peut à elle seule rendre les moyens de défense contre l'incendie insuffisants ; d'autres travaux consistant en des extensions plus grandes de leur propriété ont été autorisés par le passé ; une bouche à incendie se situe à 50 mètres de l'entrée de leur propriété ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ils sont fondés à se prévaloir des circonstances familiales particulières et de l'urgence, qui ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la légalité du refus du permis de construire Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2012, présenté pour la commune de Dordives, représentée par son maire en exercice, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la bouche incendie que les requérants évoquent est en réalité une réserve d'eau de 2 m3 insuffisante pour permettre d'assurer la défense d'un immeuble d'habitation ; le maire n'a donc entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ; - en évoquant l'absence de programmation des travaux nécessaires à la mise aux normes des moyens de défense contre l'incendie, le maire s'est également fondé implicitement sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; il était tenu de refuser le permis de construire ; - les circonstances familiales invoquées par les requérants sont sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté pour M. et Mme B... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; ils ajoutent que : - le refus de permis de construire est entaché d'une erreur manifeste ; la circulaire interministérielle no465 du 10 décembre 1951 relative à la protection incendie précise que l'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prise incendie doit satisfaire à une réserve d'eau de 120 m3 et un débit de 60 m3 par heure ; pour une construction comme la leur, en cas d'incendie, le service départemental d'incendie et de secours du Loiret prévoit l'intervention de fourgon pompe tonne, qui transporte 3 000 litres d'eau ; un raccordement à un point d'eau est possible jusqu'à 400 m ; un poteau incendie situé le long de la voie du lotissement le Jardin sous les Vignes, présente des caractéristiques techniques conformes aux exigences légales, est implanté à moins de 300 mètres de leur immeuble ; cette construction présente un risque faible voire inexistant de propagation du feu en cas d'incendie, il n'existe aucun bâtiment implanté à moins de 8 mètres et la surface hors oeuvre nette est de 94 m² ; son entrée tout à fait accessible ; l'extension du domicile est mineure (9 m²) et ne constitue en rien une gêne pour les services de secours en cas d'utilisation du poteau incendie ; - la commune ne peut se prévaloir de sa propre carence dans la mise en oeuvre de la défense extérieure contre l'incendie, qui relève de la compétence du maire en application des dispositions des articles L. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; - la cour pourrait désigner un expert pour évaluer les moyens de défense incendie dont dispose la commune de Dordives pour assurer la sécurité de leur habitation ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la commune de Dordives qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; elle ajoute que : - s'il existe bien une borne -incendie à 340 mètres du portail des requérants cet ouvrage n'est certainement pas au regard de son éloignement et des caractéristiques de son implantation de nature à permettre une défense efficace de l'immeuble d'habitation ; le protocole des pompiers du Loiret dispose que lorsque le point d'eau est situé à plus de 200 mètres les délais de réalimentation sont trop longs ; - en tout état de cause, le maire était tenu de s'opposer au projet dès lors qu'il consiste à adjoindre une extension à une construction irrégulièrement édifiée ; l'extension sollicitée en 2010 portait sur un bâtiment de plus de 90 m² qui n'avait fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme ; elle est fondée à demander une substitution de motifs ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour M. et Mme B... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Casadei, avocat de la commune de Dordives ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.