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12NT01886

CETATEXT000028787386 J4_L_2014_03_000001201886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/73/CETATEXT000028787386.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 12NT01886, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 12NT01886 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CHOFFRUT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par Me Choffrut, avocat au barreau de Chalons en Champagne ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902958, 0905565 du 1er juin 2012 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de l'Ile-aux-Moines a délivré à M. G... un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé au lieudit " Kerno " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; ils soutiennent que : - le permis de construire a été délivré à l'issue d'une procédure d'instruction irrégulière ; le maire n'a pas pris connaissance de l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui, s'il était favorable, était assorti de recommandations concernant la façade est du projet portant sur la réduction de la hauteur des ouvertures des deux lucarnes ; la simple mention dans les visas de l'arrêté du 14 octobre 2009 de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France sans référence aux réserves émises, ni mention de la date de cet avis, ne permet pas de considérer comme établi que le maire en a effectivement pris connaissance avant d'édicter cet arrêté ; - le permis de construire est entaché d'une erreur d'appréciation ; le maire n'a pas tenu compte des recommandations de l'architecte des bâtiments de France ; le projet se situe dans un site inscrit ; les ouvertures situées sur la façade est sont en totale contradiction avec l'architecture traditionnelle ; - le permis de construire méconnait les dispositions de l'article UB 9 du plan d'occupation des sols de la commune qui impose un coefficient d'emprise maximum de 10 % ; à la date de l'arrêté en litige, le pétitionnaire avait cédé aux époux B...le 28 janvier 2009 une portion des parcelles cadastrées 586 et 208 pour une surface de 1 815 m² ; il n'était en conséquence propriétaire que de 950 m² ; il ne pouvait se prévaloir d'un droit à construire sur 2 763 m² ; le maire de la commune a été informé avant la délivrance du permis de construire de cette erreur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour la commune de l'Ile-aux-Moines, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge des époux B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en application de l'article R. 425-30, alinéa 2 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la décision prise sur la demande de permis de construire intervient après consultation de l'architecte des bâtiments de France ; l'arrêté du 14 octobre 2009 vise l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; - le maire n'était pas tenu de suivre l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; - à la date de délivrance du permis de construire, la vente de terrains au profit des époux B...n'était pas réalisée, celle-ci ayant été conclue sous condition suspensive que M. G... obtienne le permis sollicité ; les renseignements compris dans le dossier de permis de construire n'étaient donc pas erronés ; le permis a été délivré sous réserve du droit des tiers en application des dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour M. et Mme B... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête ; Vu les mémoires, enregistrés les 19 et 28 février 2013, présentés pour la commune de l'Ile-aux-Moines qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour M. D... G..., demeurant..., pour Mme H...G..., demeurant..., pour Mme K... G... épouseF..., demeurant..., pour Mme E... A..., demeurant..., demeurant... ; ils soutiennent que : - ils sont les ayants-droit de M. G..., qui est décédé le 14 février 2012 ; - la demande de première instance était irrecevable, faute pour M. et Mme B... de justifier d'un intérêt à agir ; ils ne sont pas voisins de la parcelle d'assiette du projet ; le compromis de vente qu'ils ont signé avec le défunt a été annulé par le juge civil ; M. G..., à la date de la signature du compromis, était atteinte d'incapacité et placé sous tutelle ; - la simple mention de l'avis de l'architecte des bâtiments de France dans l'arrêté du 14 octobre 2009 démontre que le maire en a eu connaissance ; - M. G... était bien propriétaire à la date de dépôt de la demande de permis de construire de la totalité des parcelles évoquées dans la demande ; la condition suspensive contenue dans la promesse de vente ne s'était pas réalisée ; Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de l'Ile-aux-Moines ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 14 octobre 2009, le maire de la commune de l'Ile-aux-Moines a délivré un permis de construire à M. G... en vue de l'édification de deux maisons d'habitation, d'une superficie hors oeuvre nette de 232 m², sur un terrain situé au lieudit " Kerno ", constitué des parcelles cadastrées section C 208, 586 et 595, d'une superficie de 2 764 m² ; que M. et Mme B..., titulaires d'une promesse de vente portant sur une partie de ce terrain, relèvent appel du jugement du 1er juin 2012 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des bâtiments de France " ;
  3. Considérant que l'intervention de l'arrêté en litige a été précédée de la consultation de l'architecte des bâtiments de France du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Morbihan, qui le 28 septembre 2009, a rendu un avis favorable, visé par cet arrêté ; que cet avis a été réceptionné en mairie de l'Ile-aux-Moines le 2 octobre 2009 ; que si, en appel, M. et Mme B... font valoir que la simple mention dans les visas de l'arrêté du 14 octobre 2009 de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France sans référence aux réserves qu'il a émises, ni mention de la date de cet avis, ne permet pas de considérer que le maire en a effectivement pris connaissance, il y a toutefois lieu d'écarter ce moyen, qui n'est pas assorti de davantage de précisions, par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont estimé, d'une part, que le maire de l'Ile-aux-Moines avait pu légalement délivrer ce permis sans reprendre à son compte la recommandation émise par l'architecte des bâtiments de France et, d'autre part, que le défaut de mention de la date de cet avis est sans influence sur sa légalité du permis de construire ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'instruction de la demande de permis de construire de M. G... doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet en litige s'insère dans le site inscrit de l'Ile-aux-Moines, au sud du village de Kerno ; que, selon le projet architectural joint à la demande de permis de construire, le projet de construction de deux maisons d'une superficie hors oeuvre nette totale de 232 m² a un caractère traditionnel notamment en raison de sa volumétrie et des matériaux utilisés ; que le parti architectural repose sur le style ilien classique ; que la volumétrie des lucarnes y est qualifiée de traditionnelle ; que si l'architecte des bâtiments de France a effectivement recommandé de réduire en façade est du projet la hauteur des ouvertures des deux lucarnes, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des simples allégations des requérants que les deux porte-fenêtres de l'étage de la construction, plus hautes que les ouvertures situées en façade ouest, seraient en totale contradiction avec l'architecture traditionnelle des lieux ; que, dans ces conditions, l'aspect extérieur des constructions à édifier n'est pas de nature à porter atteinte au site inscrit de l'Ile-aux-Moines ; que, dès lors, le maire de la commune de l'Ile-aux-Moines n'a pas entaché son arrêté du 14 octobre 2009 d'une erreur d'appréciation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article UB 9 du plan d'occupation des sols de la commune de l'Ile-aux-Moines, le coefficient d'emprise au sol maximal dans la zone UB est de 10 % ; qu'un permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que, par suite, si l'administration doit, pour l'application des règles d'urbanisme, s'assurer notamment de la réalité de la surface du terrain d'assiette du projet, il ne lui appartient pas de se prononcer sur un litige relatif à la propriété de la parcelle en cause ; que, dans le cadre de sa demande de permis de construire déposée 17 août 2009 pour M. G..., la société d'architectes Alrich a déclaré avoir qualité pour déposer la demande d'autorisation portant sur la réalisation de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées section C nos 208, 586 et 595 appartenant à M. G... ; que ces parcelles, d'une superficie totale de 2 764 m², sont situées en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune de l'Ile-aux-Moines ; qu'il est constant que, selon le plan de masse annexé la demande de permis de construire, le projet de construction a une emprise de 100, 95 m², qui cumulée avec celle des constructions déjà présentes sur la parcelle, n'excède pas 10 % de la superficie de ce terrain ; que si M. et Mme B... soutiennent que M. G... ne pouvait déclarer être propriétaire de l'ensemble de ces parcelles dès lors qu'ils avaient conclu, le 26 janvier 2009, avec l'intéressé un compromis de vente portant sur 1 815 m² de l'unité foncière en cause, cette contestation du droit de propriété du demandeur du permis de construire est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, alors même que le maire de la commune de l'Ile-aux-Moines avait été averti antérieurement à la date de délivrance du permis de construire en litige de la contestation du droit de propriété de M. G... sur la totalité du terrain d'implantation du projet, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article UB 9 auraient été méconnues ne saurait être accueilli ;
  6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G..., en déposant une demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées section C nos 208, 586 et 595 dont il était propriétaire, aurait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ou aurait tenté de l'obtenir par fraude ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B..., le versement des sommes sollicitées par la commune de l'Ile-aux-Moines et les ayants-droit de M. G... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Ile-au-Moines et des ayants-droit de M. G... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B..., à la commune de l'Ile-aux-Moines, à M. D... G..., à Mme H... G..., à Mme K... F..., à Mme E... A...et à Mme J...I.... Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
  9. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT01886 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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