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13NT00697

CETATEXT000028787398 J4_L_2014_03_000001300697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/73/CETATEXT000028787398.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 13NT00697, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 13NT00697 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GOZLAN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me Gozlan, avocat au barreau des Hauts de Seine ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009316 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par laquelle elle a rejeté son recours contre la décision du 12 juillet 2010 de l'ambassadeur de France à Haïti refusant à Mademoiselle B...A...un visa de long séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; le lien de filiation avec B...A...est établi du fait d'un acte de reconnaissance paternelle établi le 26 décembre 2006 par un officier d'état civil Haïtien ; cet acte de reconnaissance est authentique et revêt un caractère probatoire ; - il subvient aux besoins et à l'éducation de sa fille en se rendant en Haïti tous les ans et en lui envoyant régulièrement de l'argent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui, conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Nantes est régulier en la forme comme au fond et ne viole aucune disposition conventionnelle, légale ou règlementaire ; - le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'au vu du caractère tardif de l'acte de reconnaissance, l'administration est fondée à remettre en cause son caractère exécutoire et que l'acte de reconnaissance présenté est irrégulier ; le seul acte de naissance présenté, établi en 1995, est un " brouillon ", les registres d'état civil de Jacmel (Haïti) ne disposant pas de l'original ; l'extrait d'acte de naissance qui émane du consulat général d'Haïti en France est un extrait de complaisance, le consulat n'ayant compétence que pour les actes de naissance de ressortissants haïtiens nés en France ; aucun acte de naissance portant mention de la reconnaissance n'a été présenté et les voyages effectués par M. A... en Haïti ainsi que, l'envoi de sommes d'argent à des tierces personnes haïtiennes, ne permettent pas d'établir un lien de filiation, ni de prouver l'entretien d'une relation familiale entre M. A... et B...A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C... A..., ressortissant français, relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 12 juillet 2010 de l'ambassadeur de France à Haïti refusant à Mlle B... A...un visa de long séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) / L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie (...) " ;
  3. Considérant que, pour refuser le visa sollicité par Mlle B... A... en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondée sur le motif d'ordre public tiré de ce que le lien de filiation avec M. A... n'était pas établi, l'acte de reconnaissance paternelle versé au recours étant tardif et l'extrait d'archives de l'acte de reconnaissance de Mlle B... A...ayant été " déclaré comme n'étant pas authentique par le greffe du tribunal civil de Jacmel " ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours s'est fondée sur une attestation de l'officier d'état civil de Jacmel du 12 février 2010 ayant, en réalité, déclaré qu'" après toutes les recherches effectuées au niveau du greffe du tribunal civil de Jacmel, l'original de l'extrait d'archives de l'acte de naissance deB... Désir, née le 18 août 1994 à Bainet, qui a été inscrit en mon bureau le 18 janvier 1995, via la copie d'une page du cahier d'enregistrement (brouillon), " n'a pas pu être retrouvé ; que la commission a ainsi méconnu tant les termes que la portée de cette attestation, laquelle concernait, non l'acte de reconnaissance par le père, mais l'acte de naissance de l'enfant ; que la seule circonstance que cet acte de naissance n'ait pas été transcrit dans les registres de ce service, alors que la mère de B...en détenait l'original, n'est pas de nature à établir que l'acte de naissance de la jeune fille ne serait pas probant ; que si l'acte de naissance établi en 1995 ne fait état d'aucune filiation paternelle, ce qui était légalement possible, il ressort des pièces du dossier que M. A... a souscrit une déclaration de reconnaissance de sa fille mineure B...devant l'officier d'état civil de la commune de Carrefour, le 26 décembre 2006, en présence de la mère de l'enfant enregistrée sous le numéro 22 du registre 1 ; que le directeur général des archives nationales de la république d'Haïti a attesté le 3 janvier 2007 que la signature apposée au bas de l'acte de reconnaissance était conforme à celle de l'autographe de l'officier d'état civil de Carrefour ayant reçu la déclaration, sous les mêmes références ; que M. A... produit, en outre, un extrait des registres des actes de reconnaissance déposés au bureau des archives nationales d'Haïti, portant les mêmes mentions, certifié conforme à l'original le 6 octobre 2010, et légalisé le 3 décembre 2010 ; que la circonstance que cet extrait fasse état du prénom " Sénard " au lieu de " Sénand " résulte d'une erreur de plume ; que l'acte de reconnaissance du 26 décembre 2006, qui a pu intervenir plusieurs années après la naissance de l'enfant, était ainsi de nature à établir la filiation entre M. A... et Mlle B...A... ; que, par suite, en estimant que l'acte de reconnaissance de M. A... ne présentait pas un caractère authentique, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle B...A... ; que, par suite, en l'absence de toute autre nouvelle circonstance de fait ou de droit, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mlle B... A...le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 décembre 2012 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mlle B... A...un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 mars
  8. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT00697

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