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13NT01317

CETATEXT000028787401 J4_L_2014_03_000001301317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787401.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 13NT01317, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 13NT01317 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MUSSI M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Djimi, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107669 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 24 février 2011 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2011 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte à liquider tous les six mois de 100 euros par jour de retard ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement et de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau ; - il ignore les raisons pour lesquelles le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions lors de l'audience ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé et n'a pas répondu aux moyens et arguments de la demande ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - il existe de nombreux renseignements favorables sur le comportement du postulant, qui réside en France depuis quatorze ans ; - il conteste la réalité des faits dont fait état la décision contestée et n'a fait l'objet d'aucune procédure pour violation de domicile ; - il n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi, pour des faits sans gravité ; il n'est pas précisé en quoi consistent les violences légères dont il est fait état ; - la décision contestée est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil ; - le formulaire de rappel à la loi est dépourvu de toute valeur juridique et la procédure de rappel à la loi méconnaît les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée procède d'un détournement de procédure et constitue une sanction ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est sans fondement ; - si le requérant n'a pas commis de violation de domicile, la même décision aurait été prise au vu des faits de violences légères ; - le moyen tiré des articles 21-23 ou 21-27 du code civil est inopérant et la décision contestée ne constitue pas une sanction ; - subsidiairement, une substitution de motif est demandée, dès lors que le requérant a déclaré en 2007 comme étant à sa charge un enfant avec lequel il indique n'avoir jamais vécu et auquel il indique ne pouvoir adresser ni argent ni étrennes ; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 février 2014 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il comporte les signatures du président de la formation de jugement, rapporteur, ainsi que de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; qu'il ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative que, sur tout litige relevant du contentieux de la naturalisation, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur la proposition de ce dernier, de prononcer des conclusions à l'audience ; que, dès lors, le requérant ne saurait prétendre ignorer la raison pour laquelle de telles conclusions n'ont pas été prononcées lors de l'audience du 6 février 2013 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le jugement, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation présentée par M. C... dans ses écritures et qui n'était pas non plus tenu de répondre expressément aux moyens inopérants soulevés par la demande, a répondu, de façon suffisamment motivée, à l'ensemble des moyens opérants ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'à le supposer réitéré en appel, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges l'ont, à bon droit, écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; qu'elle est, par suite, régulièrement motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  8. Considérant que pour ajourner à deux ans, la demande de naturalisation présentée par M. C..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que le postulant a fait l'objet d'une procédure n° 2003/0015567/DAPJ pour violation de domicile et violences volontaires par concubin le 22 avril 2003 à Montpellier qui a fait l'objet d'un rappel à la loi ;
  9. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui ne constitue pas une sanction et dès lors ne saurait procéder d'un détournement d'une procédure pénale, trouve sa base légale dans les dispositions, notamment, de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée ne déclare pas irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. C... et que, par suite, les moyens tirés des articles 21-23 et 21-27 du code civil sont inopérants ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure de rappel à la loi dont le postulant a fait l'objet à Montpellier le 22 avril 2003 fait seulement état de violences légères exercées volontairement sur Mlle A...n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ; qu'en retenant que cette procédure concernait également des faits de violation de domicile, le ministre a, ainsi qu'il l'admet lui-même, commis une erreur de fait ;
  12. Considérant, toutefois, que la réalité des faits de violences légères volontairement exercées par M. C... le 22 avril 2003 à Montpellier sur la personne de MlleA..., alors sa concubine, ressort des pièces du dossier, le requérant se bornant sur ce point à une simple dénégation mais exposant toutefois le différend qui l'opposait alors à sa concubine ainsi que se prévalant d'un contexte familial difficile au sujet de la garde de leur enfant né en 2002 et des circonstances que Mlle A...n'a ni porté plainte à son encontre ni présenté de certificat médical attestant d'éventuelles blessures ; que, si le requérant soutient que le procès-verbal de rappel à la loi qui lui a été remis le 22 avril 2003 serait irrégulier et que la procédure de rappel à la loi méconnaîtrait les exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les circonstances ainsi alléguées sont sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 24 février 2011, qui est seulement fondée sur la matérialité des faits de violences légères commis le 22 avril 2003 et ne constitue pas une mesure d'application de ce procès-verbal de rappel à la loi ; que la circonstance que le postulant n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de tels faits ne faisait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations les prenne en considération et, de même, demeure ainsi sans influence sur la légalité de sa décision ; qu'alors même que M. C... se prévaut des conditions dans lesquelles sont survenus ces faits ainsi que de sa situation familiale actuelle comme d'une bonne intégration professionnelle et économique, le ministre, dont il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision d'ajournement en se fondant sur ces seuls faits de violences légères qui ne sont ni très anciens ni dépourvus de toute gravité, n'a, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de faire droit à la demande de naturalisation présentée par M. C... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
  16. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01317 2 1

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