CETATEXT000028787402 J4_L_2014_03_000001301597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787402.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 13NT01597, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 13NT01597 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SABATTIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour le centre d'études et de valorisation des algues (CEVA), dont le siège est situé Presqu'île de Pen Lan BP 3 L'Armor-Pleubian à Pleubian
(22610), par Me Sabattier, avocat au barreau de Paris ; le centre d'études et de valorisation des algues (CEVA) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005262 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des titres exécutoires nos 13, 14, 15, 16 et 17 du 30 décembre 2009 relatifs au remboursement de subventions du Fonds européen de développement régional ( FEDER ), d'autre part, de la décision du 29 juillet 2010 du préfet de la région Bretagne refusant de faire droit à sa demande de suspension et d'annulation de ces titres, et, enfin, de la décision du 25 novembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces titres exécutoires et ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - ce jugement d'irrecevabilité est entaché d'une erreur de droit ; son recours devant le tribunal administratif de Rennes était recevable ; le recours hiérarchique qu'il a formé le 24 septembre 2010 à l'encontre de la décision du préfet de la région Bretagne du 29 juillet 2010, rejetant sa réclamation préalable, a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui n'a commencé à courir qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le rejet du recours ministériel le 25 novembre 2010 ; aucun délai ne peut en tout état de cause être opposé, les titres exécutoires du 31 décembre 2010 ne comportant pas les voies et délais de recours en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; aucun accusé de réception n'a été délivré au CEVA lors de la formation de son recours gracieux et de son recours hiérarchique en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; - les titres de recettes doivent être annulés ; la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; ils ne sont pas motivés ; les titres ont été émis alors que l'action en recouvrement était prescrite ; ils sont entachés d'un défaut de base légale, d'une erreur de fait et d'incompétence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'exercice d'un recours hiérarchique n'a pas pour effet de proroger les délais de recours dans un litige concernant des titres de perception ; - le défaut de mention des voies et délais de recours sur les titres de perception n'a pas d'incidence sur l'obligation de former une réclamation préalable ; - le service du recouvrement produits divers a accusé réception de la réclamation du CEVA ; cet accusé de réception, qui comportait tous les informations obligatoires prévues par la loi du 12 avril 2000, a été adressé au conseil du CEVA par courrier recommandé reçu le 3 mars 2010 ; - la procédure contradictoire a été respectée ; à tous les titres de perception était jointe une copie de la décision du 12 novembre 2009 détaillant les bases de la liquidation des sommes réclamées au CEVA ; la prescription n'était pas atteinte ; la mesure par laquelle l'administration s'assure des obligations qui ouvrent droit à une prime sont des mesures de liquidation, non créatrices de droits ; les titres de perception reposent sur les dispositions du décret du 29 décembre 1962 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour le CEVA qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a opposé la tardiveté à la demande formée par le CEVA ; ni la circonstance de la mention de la faculté offerte au CEVA de former un recours hiérarchique, ni le fait que le CEVA ait effectivement saisi le ministre de l'intérieur d'un tel recours ne sont susceptibles d'avoir prorogé le délai de recours contentieux ; la décision du préfet de la région Bretagne prise le 29 juillet 2010 sur la réclamation préalable du CEVA mentionnait les voies et délais de recours contre cette décision ; la circonstance que l'administration n'a pas indiqué les voies et délais de recours contre le titre de perception a pour seul effet d'empêcher que la notification de ces titres fasse courir le délai du recours administratif préalable ; le CEVA ne peut utilement se prévaloir de l'absence de délivrance d'un accusé de réception de ces recours mentionnant ces mêmes voies et délais, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale a accusé réception de sa réclamation par courrier du 26 février 2010 lequel comportait les mentions exigées par les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; - à titre subsidiaire, sur les conclusions à fin d'annulation, il s'en rapporte aux écritures du préfet de la région Bretagne de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour le CEVA qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Sabattier, avocat du CEVA ;
- Considérant que le centre d'études et de valorisation des algues (CEVA) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les titres exécutoires nos 13, 14, 15, 16 et 17 émis le 30 décembre 2009 par le trésorier payeur général de la région Bretagne, et relatifs au remboursement de subventions du Fonds européen de développement régional ( FEDER ) ; que le CEVA relève appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande, enregistrée le 16 décembre 2012, par laquelle le CEVA a demandé l'annulation, d'une part, des titres exécutoires nos 13, 14, 15, 16 et 17 émis le 30 décembre 2009, d'autre part, de la décision du 29 juillet 2010 du préfet de la région Bretagne refusant de faire droit à sa demande de suspension et d'annulation de ces titres, et, enfin, de la décision du 25 novembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique, au motif que cet organisme n'avait pas saisi la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision du 29 juillet 2010 du préfet de la région Bretagne prise sur sa réclamation préalable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992, alors en vigueur, modifiant le décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée: 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les voies et délais de recours n'étaient pas indiqués sur les cinq titres exécutoires du 31 décembre 2009, la décision du 29 juillet 2010 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté la réclamation du CEVA formée en application des articles 7 et 8 du décret du 29 décembre 1992, précisait qu'un recours contentieux pouvait être formé devant le tribunal administratif de Rennes, sous peine de forclusion, dans le délai de 2 mois à compter de sa notification ; que, dès lors, la circonstance que les titres exécutoires ne comportaient pas les voies et délais de recours prévus par le décret du 29 décembre 1992, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande du CEVA devant le tribunal administratif de Rennes, présentée hors des délais dont il avait été régulièrement informé ; qu'alors même que le préfet de région a précisé dans la décision du 29 juillet 2010 que le CEVA pouvait adresser au ministre de l'intérieur un recours hiérarchique, l'exercice de ce recours le 24 septembre 2010 n'a pu avoir pour effet de conserver au profit du CEVA le délai du recours contentieux contre les titres de perception litigieux ; qu'enfin, en l'absence de décision implicite de rejet de la réclamation présentée par le CEVA, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 doit, en tout état de cause, être écarté ; que, dans ces conditions, la décision du 29 juillet 2010 du préfet de région Bretagne rejetant la réclamation préalable du CEVA a été portée à la connaissance de cet organisme au plus tard le 24 septembre 2010 ; que le délai de recours contentieux de deux mois a donc couru à l'encontre du CEVA à partir de cette date ; que, dès lors, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 16 décembre 2010 était tardive et, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CEVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté pour cause d'irrecevabilité sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par le CEVA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre d'études et de valorisation des algues est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre d'études et de valorisation des algues, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille et vilaine. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT01597 33-01-02-03 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Notion d'établissement public. Catégories d'établissements publics. Ressources.