CETATEXT000028787404 J4_L_2014_03_000001302039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787404.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 13NT02039, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 13NT02039 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BAYERON M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bayeron, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106507 en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 20 mai 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; il soutient que : - la décision du préfet est entachée d'incompétence, de même que celle du ministre du 20 mai 2011 ; l'administration n'a pas justifié que le signataire de la décision du 20 mai 2011 bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision du ministre est entachée d'erreur de fait, ainsi qu'il le reconnait, et d'erreur manifeste d'appréciation ; le ministre a affirmé qu'il travaillait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; or, il travaille depuis plusieurs années en qualité d'opérateur de messagerie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; l'argument tiré de ce qu'il a réglé avec retard ses taxes d'habitation pour 2007 et 2008 est hors de propos ; - son épouse travaille en qualité d'hôtesse de caisse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 24 mars 2005 ; ses cinq enfants sont nés et scolarisés en France ; deux d'entre eux ont acquis la nationalité française par déclaration ; la famille est parfaitement intégrée et adhère aux valeurs de la République française ; - les documents qu'il verse aux débats attestent de la stabilité et de la pérennité de son emploi ; l'appréciation de l'insertion professionnelle doit porter sur le parcours professionnel global du postulant, et les contrats à durée déterminée ne constituent plus un obstacle, en application de la circulaire du 16 octobre 2012, dès lors que l'activité pratiquée permet de disposer de ressources suffisantes et stables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - à titre liminaire, les moyens présentés contre la décision du préfet sont inopérants, puisque sa décision, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée à la décision préfectorale ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte devra être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; - M. B... n'a produit à l'appui de sa demande de première instance que deux contrats à durée déterminée ; si la société qu'il a créée le 5 mars 2009 n'était plus exploitée le 17 avril 2009, il est constant que l'intéressé ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d'une activité professionnelle pérenne lui procurant des revenus stables et suffisants pour subvenir durablement aux besoins de son foyer ; ce motif suffit à lui seul à justifier la décision d'ajournement en litige ; en outre, une décision défavorable est fondée en cas de paiement systématique avec retard et après majoration des dettes fiscales ; - la circulaire du 16 octobre 2012 invoquée par le requérant ne présente aucun caractère réglementaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour M. B... qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - il est constant qu'il a toujours travaillé et disposait d'un contrat de travail à durée déterminée ; il ne peut lui être reproché de n'avoir pas exercé d'activité salariée ; la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il verse aux débats les documents et certificats de travail attestant de la continuité de son activité professionnelle depuis que sa situation a été régularisée en mai 1999 ; en dépit de certaines périodes d'inactivité, son insertion professionnelle est pleinement réalisée ; - le ministre a reconnu, en première instance, que sa décision était entachée d'erreur de fait et a sollicité plusieurs substitutions de motifs ; il est établi qu'il avait une activité professionnelle ; les conséquences de cette erreur de fait n'ont pas été tirées, de sorte que le tribunal ne pouvait que constater l'erreur manifeste d'appréciation et annuler la décision du 20 mai 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - sa décision énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; le moyen tiré du défaut de motivation, déjà soulevé en première instance, devra être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; - le requérant ne saurait soutenir qu'il était bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis plusieurs années ; le seul CDI dont il démontre l'existence est daté du 21 décembre 2011 et a donc été conclu postérieurement à la décision contestée ; en outre, M. B... ne justifie pas de l'insertion professionnelle de son épouse et que l'emploi qu'elle aurait occupé permettait, à la date de la décision contestée, de subvenir aux besoins du foyer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.