CETATEXT000028787406 J4_L_2014_03_000001302463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787406.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 13NT02463, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 13NT02463 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN RUFFEL M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Ruffel, avocat au barreau de Montpellier ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109061 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 19 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Ruffel au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - s'agissant de son insertion professionnelle, elle travaille depuis plusieurs années, perçoit des revenus stables, réguliers et suffisants pour assurer ses besoins et ceux de sa fille de façon autonome ; elle a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée signé le 18 juillet 2011 avant la notification de la décision de rejet du ministre ; - sa volonté d'effectuer de fausses déclarations n'est pas avérée, la procédure de 2006 n'a pas donné lieu à des poursuites pénales mais elle a simplement fait l'objet d'un avertissement par le Procureur de la République ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du préfet sont irrecevables et les moyens inopérants, dès lors que sa décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à cette décision ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; - l'absence de condamnation pénale et la suite donnée par le Procureur de la République ne font pas obstacle à la prise en considération du comportement de Mme B... et à l'appréciation du manquement observé ; - le contrat à durée indéterminée a été signé un jour avant la décision contestée, l'intéressée était en cours de période d'essai et il n'est pas établi qu'il lui procurait des ressources suffisantes, puisqu'elle continuait à percevoir le revenu de solidarité active ; - il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; Vu la décision du 27 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2011 du préfet de l'Hérault ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
- Considérant qu'en conséquence du caractère obligatoire du recours hiérarchique devant le ministre chargé des naturalisations, la décision de ce dernier en date du 19 juillet 2011 s'est substituée à celle du préfet de l'Hérault en date du 18 mars 2011 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, que le requérant réitère en appel sans apporter aucune précision supplémentaire ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet d'une procédure pour établissement de fausse attestation le 30 mars 2006, dans le cadre d'une demande de révision de pension alimentaire formée en justice par son père à l'encontre de son ex-épouse, qui a donné lieu à un procès verbal d'avertissement établi le 8 janvier 2007 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carpentras ; que par suite, ces faits sont établis, même en l'absence de condamnation pénale de cette dernière ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B... était engagée en contrat unique d'insertion professionnelle, contrat d'accompagnement dans l'emploi, renouvelé pour une période de six mois supplémentaires du 24 février 2011 au 23 août 2011, lui procurant une rémunération mensuelle nette de 614,96 euros pour un horaire hebdomadaire de 20 heures ; qu'à ce revenu, s'ajoutent des prestations sociales, notamment le revenu de solidarité active ; que si la requérante se prévaut d'un contrat à durée indéterminée signé le 18 juillet 2011, la veille de la décision contestée, elle n'établit pas que ce contrat très récent, conclu à temps partiel pour un horaire de 9 heures par semaine, prévoyant une période d'essai de deux mois, lui permettrait de disposer de revenus suffisants et stables pour subvenir durablement à ses besoins ; qu'elle ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012, postérieure à la décision contestée et qui est dépourvue de caractère règlementaire ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressée élève seule sa fille née en France et qu'elle dispose d'un logement, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou refuser la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste en ajournant à deux ans, pour ces deux motifs, la demande de naturalisation présentée par Mme B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02463