CETATEXT000028787408 J4_L_2014_03_000001302471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787408.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 13NT02471, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 13NT02471 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BUORS M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111785 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le ministre et les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels au motif que son activité professionnelle serait précaire ; - il a toujours travaillé depuis l'obtention du statut de réfugié et justifie d'une insertion professionnelle sans qu'il puisse être fait grief d'avoir exercé son activité en contrats intérimaires, sans cesse renouvelés, à temps plein et pour des revenus stables ; - il remplit toutes les conditions exigées par la loi pour bénéficier de la naturalisation ; - la circulaire du 12 mai 2000 indique qu'une insertion professionnelle incomplète peut être compensée par une bonne intégration dans la vie sociale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la circonstance que l'intéressé satisfasse aux conditions de recevabilité prévues par le code civil ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation ; - le requérant ne peut se prévaloir de la circulaire du 12 mai 2000 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; - s'il fait valoir qu'il a toujours travaillé pour des revenus salariaux équivalent au SMIG mahorais, il a perçu en 2010 en France métropolitaine des revenus inférieurs au SMIC alors en vigueur ; - son arrivée récente et l'instabilité de sa situation professionnelle constituée de missions de travail intérimaire justifient l'ajournement de sa demande afin de s'assurer qu'il avait acquis une autonomie matérielle pérenne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité rwandaise, interjette appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué, qui mentionne les dispositions applicables du décret du 30 décembre 1993, précise notamment que si M. B... a conclu de nombreux contrats à durée déterminée, il a disposé au titre des années 2008 à 2011 de revenus, légèrement inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) net mensuel, d'un montant respectif de 10 658 euros, de 11 626 euros, de 10 335 euros et de 17 454 euros ; qu'en déduisant de ces circonstances que le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation de M. B..., au motif tiré de ce que sa situation professionnelle ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, le tribunal administratif de Nantes a suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. B... remplisse les conditions de recevabilité en vue de l'acquisition de la nationalité française, et en particulier les conditions de résidence, de stage et d'assimilation à la communauté française, telles que prévues aux articles 21-16, 21-19 7° et 21-24 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 pour ajourner la demande de l'intéressé ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B..., entré en France en 2007 et qui a obtenu le statut de réfugié, a exercé une activité professionnelle à Mayotte entre le 26 novembre 2007 et le 31 décembre 2009 en qualité de manutentionnaire puis de chauffeur livreur, rémunérée au taux du salaire minimum mahorais et, qu'à partir du 16 avril 2010, en France métropolitaine, il a exercé des missions d'intérim régulièrement renouvelées, son activité professionnelle, si elle lui a procuré des revenus mensuels nets en moyenne d'environ 1 250 euros entre avril 2010 et la date de la décision contestée, n'a jamais été exercée de manière pérenne ; que dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B... au motif que son insertion professionnelle n'était pas encore suffisamment stable ni pleinement réalisée et afin de s'assurer de la pérennité de son autonomie matérielle, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste ; que ce dernier ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du 12 mai 2000 qui ne présente aucun caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02471