CETATEXT000028787412 J4_L_2014_03_000001302757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787412.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 13NT02757, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 13NT02757 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN POULARD Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111354 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision d'ajournement doit être annulée pour incompétence du signataire de l'acte ; - la décision d'ajournement n'est pas motivée en droit ; - la décision d'ajournement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; elle a en France le centre de ses intérêts et de ses attaches familiales ; elle maitrise la langue française et se conforme aux valeurs de la République ; elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et travaille à temps partiel pour élever ses quatre enfants ; son salaire de 592,29 euros est suffisant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - Mme B... n'a présenté que des moyens de légalité interne en première instance ; le moyen tiré du défaut de motivation de la décision, reposant sur une cause juridique distincte et nouvelle en appel, est irrecevable ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les revenus professionnels de la postulante sont insuffisants ; elle perçoit en outre l'allocation personnalisée au logement et le revenu de solidarité active majoré ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2014, présenté pour Mme B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 août 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que, par décret du 15 juillet 2009, publié au journal officiel de la République Française du 16 juillet 2009, M. C... a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 9 août 2011, publiée au Journal Officiel de la République Française du 11 août 2011, M. C... a régulièrement donné délégation à Mme E... D..., conseillère d'administration des affaires sociales, adjointe au sous-directeur de l'accès à la nationalité française, et signataire de la décision critiquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision contestée du ministre en charge des naturalisations ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que l'origine et le niveau de ses ressources ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la précarité de sa situation professionnelle et sur l'insuffisance de ses revenus pour subvenir durablement à ses besoins ;
- Considérant, en premier lieu, que, si la requérante se prévaut des circonstances qu'elle a transféré en France le centre de ses intérêts et qu'elle maitrise la langue française, ces moyens sont inopérants, la décision contestée n'ayant pas déclaré irrecevable la demande de naturalisation, mais l'ayant ajournée sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... exerce depuis le 9 mars 2010 une activité professionnelle en qualité d'agent de service en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que cette activité ne lui procure pas des revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, dès lors que ses revenus salariaux ne dépassent pas la somme nette mensuelle de 592,92 euros, alors qu'elle doit assumer la charge de quatre enfants nés entre 1998 et 2003 ; qu'en outre, la requérante était non imposable au titre de l'impôt sur les revenus 2010 et a bénéficié de prestations sociales au titre de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active majoré ; qu'ainsi, le ministre chargé des naturalisations n'a, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste en décidant d'ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B... pour son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02757 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.