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13NT02999

CETATEXT000028787414 J4_L_2014_03_000001302999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787414.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 13NT02999, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 13NT02999 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN JEANNOT M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour Mme A... B... épouseC..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112006 en date du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 16 juin 2011 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer de manière favorable sur sa demande de naturalisation, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Jeannot de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées en droit comme en fait, au regard des articles 1 et 3 de la loi n° 79-598 du 11 juillet 1979 ; - la décision du 16 juin 2011 est entachée d'une erreur de droit et d'incompétence négative, dès lors le ministre n'a procédé à aucun examen nouveau de sa situation ne faisant ainsi pas usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de lui accorder un délai d'ajournement inférieur à deux ans ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions requises pour obtenir la nationalité conformément aux dispositions de l'article 21-19 du code civil, qu'elle a toujours travaillé et qu'elle dispose de revenus stables et suffisants pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille ; bénéficiaire d'un CDI à temps partiel, elle ne peut travailler de manière plus importante eu égard à son âge, son état de santé et la situation de l'emploi ; - son parcours d'intégration en France est réussi ; il se caractérise par une bonne maîtrise de la langue française, une adhésion aux valeurs de la République ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa première décision est suffisamment motivée en droit comme en fait ; sa seconde décision prise sur recours gracieux n'avait pas à être elle-même motivée ; il conviendra d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation par adoption des motifs des premiers juges ; - il a procédé à un examen particulier de la situation de droit et de fait de l'intéressée ; - il a pu prendre en compte le défaut d'insertion professionnelle pérenne de l'intéressée sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; en se bornant à alléguer, sans l'établir, qu'elle est dans l'impossibilité de travailler de manière plus importante, l'intéressée ne démontre pas qu'il aurait commis une telle erreur, une erreur de fait ou une erreur de droit ; - la circonstance tirée de ce que l'intéressée satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil est inopérante, dès lors qu'il s'est prononcé en opportunité sur le fondement des articles 48 et 49 du décret du 30 décembre 1993 ; Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., épouseC..., ressortissante azerbaïdjanaise, interjette appel du jugement en date du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 16 juin 2011 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ;
  3. Considérant, en l'espèce, que la décision initiale du 14 décembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C... vise l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 en faisant état du caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressée " qui ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins " ; qu'ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que la décision du 16 juin 2011, rendue sur recours gracieux, confirme la décision précédente en précisant qu'il a été procédé à un nouvel examen de son dossier, mais que le caractère récent de ses emplois et la durée limitée du contrat d'insertion que l'intéressée a conclu avec l'association Regain " ne permettent pas de considérer que vous avez réalisé votre insertion professionnelle " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  5. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C..., le ministre s'est fondé sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
  6. Considérant que Mme C... soutient qu'elle a toujours travaillé, qu'eu égard à son âge et à son état de santé elle ne peut travailler de manière plus importante, et que, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme C... exerçait une activité d'employée de maison dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de trois heures et disposait, par ailleurs, d'un contrat unique d'insertion à temps partiel jusqu'au 23 août 2011 lui procurant un salaire mensuel brut de 780,03 euros pour 80 heures mensuelles travaillées ; qu'elle n'a déclaré à l'administration fiscale que 3 483 euros au titre des revenus perçus pour l'année 2008 et 7 853 euros au titre des revenus perçus pour l'année 2011, son mari n'exerçant aucune activité professionnelle ; que ses ressources étaient, par ailleurs, constituées en décembre 2009 du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement ; que, dès lors, Mme C..., contrairement à ce qu'elle prétend, ne pouvait être regardée comme justifiant d'une insertion professionnelle pérenne lui permettant de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'ainsi, le ministre chargé des naturalisations, qui a procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en second lieu, que si Mme C... fait valoir qu'elle est bien intégrée, notamment par sa bonne maîtrise de la langue française, qu'elle adhère aux valeurs de la République, et remplit toutes les conditions de recevabilité prévues par le code civil, un tel moyen est sans influence sur la légalité des décisions contestées, lesquelles sont fondées, non sur ses dispositions, mais sur celles des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation, ou de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son avocat de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 mars
  10. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT02999

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