CETATEXT000028787415 J4_L_2014_03_000001303022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787415.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 13NT03022, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 13NT03022 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SCM HAJJI HENRY LARIDON CAILLAUD ALLIOUX M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 et 31 octobre 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111422 en date du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 14 juin 2011 et la décision ministérielle du 11 octobre 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à une nouvelle instruction de son dossier de demande de naturalisation dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision du 11 octobre 2011 est entachée d'un défaut de motivation ; - l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; la condamnation dont il a fait l'objet le 8 juin 1995 est intervenue pour des faits graves, mais anciens de 16 ans ; il n'a plus fait l'objet de critiques depuis sa sortie de prison ; - il possède en France le centre de ses attaches familiales depuis plus de 40 ans ; l'ensemble de sa famille possède la nationalité française ; l'administration, et le tribunal, n'ont pas suffisamment tenu compte de l'antériorité des faits comme de sa situation actuelle, dès lors qu'il est parfaitement intégré et s'est marié avec sa compagne le 12 octobre 2013 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. B... n'ayant présenté aucun moyen de légalité externe en première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué repose sur une cause juridique nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ; en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé puisque la décision du 11 octobre 2011 précise les considérations de fait et de droit qui la fondent ; - l'intéressé reconnait la gravité des faits opposés dans la décision litigieuse, à savoir sa participation active à un réseau de distribution et de revente d'héroïne sur le territoire français de courant 1991 à octobre 1993 ; la demande de l'intéressé n'était pas recevable au regard de l'article 21-23 du code civil, dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme étant de bonnes vie et moeurs au sens de ces dispositions ; toutefois, eu égard à la nature et à la particulière gravité de ces faits, et en dépit de leur ancienneté, il pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation se placer sur le terrain de l'opportunité pour rejeter sa demande de naturalisation ; - le moyen tiré de ce que le requérant a établi sa résidence en France apparaît sans incidence sur la légalité du jugement et de l'acte contestés ; Vu la lettre en date du 30 janvier 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.