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13NT03299

CETATEXT000028787416 J4_L_2014_03_000001303299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787416.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 13NT03299, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 13NT03299 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN JURAS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Juras, avocat au barreau de Strasbourg, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112540 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation jusqu'au 29 avril 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en effet, elle n'était pas en situation irrégulière entre 2000 et 2005, dès lors qu'elle était dans l'attente d'une décision relative à sa demande d'asile ; depuis 2005, elle a bénéficié d'une carte de séjour puis d'une carte de résident ; - elle satisfait aux exigences d'intégration et de maîtrise de la langue française ; - elle a justifié de ses ressources et rencontre des difficultés pour faire garder son fils atteint d'autisme, ce qui l'a freinée dans sa recherche d'emploi ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 24 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - elle ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée en date du 19 mars 2012 comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait en constituant le fondement ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B..., qui est de nationalité russe, soutient qu'elle satisfait aux conditions de recevabilité auxquelles sont subordonnées les demandes de naturalisation, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui ne déclare pas irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressée ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
  4. Considérant que, pour ajourner jusqu'au 29 avril 2014 la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que l'intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire national entre 2001 et 2005 et, d'autre part, que l'essentiel de ses ressources provient de prestations sociales et qu'elle ne justifie pas d'une activité professionnelle compatible avec son handicap lui permettant de disposer de ressources stables et suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins ;
  5. Considérant que le ministre peut, sans erreur de droit, opposer le motif de l'irrégularité du séjour pour rejeter ou ajourner la demande de naturalisation du postulant, lorsque l'ancienneté des faits n'est pas telle qu'elle serait de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, si la requérante soutient qu'elle ne séjournait pas en situation irrégulière en France entre 2001 et 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle y a séjourné sans être titulaire d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour entre le 17 décembre 2001, lendemain de l'échéance d'un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré le 17 septembre 2001, et le 22 mars 2005, un premier titre de séjour, valable du 23 mars 2005 au 22 mars 2006, lui ayant ensuite été délivré ; que, dès lors, en retenant que l'intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire national entre 2001 et 2005, le ministre n'a pas commis d'erreur de fait ; qu'eu égard à la date à laquelle ce séjour irrégulier a pris fin, il n'a pas entaché la décision d'ajournement contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif ;
  6. Considérant, en outre, qu'il ressort également des pièces du dossier que les ressources de la requérante, qui est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 23 mars 2010, sont constituées pour l'essentiel de prestations sociales et de revenus de transfert ; que, si elle se prévaut de la circonstance que son enfant est atteint d'un handicap, il n'est toutefois établi, ni que cette circonstance rendrait impossible la recherche d'un emploi, ni qu'elle la placerait dans l'impossibilité d'occuper un emploi ; qu'eu égard à ces éléments et dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas davantage commis l'erreur manifeste dont lui fait grief la requérante ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de faire droit à la demande de naturalisation ou de la réexaminer présentée par la requérante ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 mars
  10. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT03299 2 1

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