CETATEXT000028787417 J5_L_2014_03_000001202002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787417.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12NC02002, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANCY 12NC02002 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI BERRY Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. D... C...B..., domicilié..., par Me A... ; M. C... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205104 du 9 novembre 2012 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions pour faire l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles ; l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision de placement en rétention est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 décembre 2012 admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur de droit ; - la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... B... ; Vu le mémoire enregistré le 30 janvier 2014 présenté pour M. C...B... qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que la décision de placement en rétention est entachée de vice de procédure ; Vu le mémoire enregistré le 17 février 2014 présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins ; Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-espagnol de réadmission du 26 novembre 2002 entré en vigueur le 21 décembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-espagnol susvisé : "
- Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... B..., qui ne justifie pas être pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, soit entré régulièrement sur le territoire français ou se soit vu délivrer des documents de nature à régulariser son entrée sur le territoire national ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que, d'autre part, ni les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-espagnol de réadmission, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposant aux autorités françaises de demander la réadmission en Espagne d'un étranger en situation irrégulière qui a précédemment séjourné dans ce pays, le préfet du Bas-Rhin, n'était pas tenu d'engager la procédure de remise et a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ; qu'il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée ;
- Considérant que si M. C...B..., ressortissant équatorien, fait valoir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il a un fils en Equateur, alors qu'il ressort des procès-verbaux d'audition qu'il a indiqué aux autorités être célibataire et avoir un fils mineur résidant régulièrement en Espagne, l'intéressé n'a apporté aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. C...B...soutient que son départ en Equateur briserait l'unité familiale qu'il forme en Espagne avec sa compagne et son fils, il n'apporte cependant pas d'élément probant à l'appui de ses allégations, ni qu'il contribuerait à l'entretien et de l'éducation de cet enfant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
- Considérant, enfin, que le requérant n'établit pas être admissible en Espagne ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'exclut pas que le requérant puisse être reconduit à destination de ce pays s'il est établi qu'il y est admissible ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
- Considérant que M. C...B...n'avait, en première instance, présenté aucun moyen contre la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un vice de procédure, ce moyen ne reposant sur aucune une cause juridique fondant ses moyens de première instance ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué du 9 novembre 2012, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 5 novembre 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°1202002 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.