CETATEXT000028787424 J5_L_2014_03_000001300812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787424.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13NC00812, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANCY 13NC00812 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI JEANNOT M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202179 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle a répondu à sa demande de titre de séjour en lui délivrant des autorisations provisoires de séjour alors qu'elle devait bénéficier d'un titre de séjour d'un an en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour d'un an étant illégale, la décision du 19 juin 2012 est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière ; - la décision de refus de séjour s'appuie sur un avis médical illégal dès lors que l'avis du 5 janvier 2012 émane d'une autorité incompétente, est entachée de défaut de motivation et d'erreur de fait dans la mesure où il fait mention de la disponibilité des soins au Niger et non au Nigéria ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet se fonde sur un avis médical qui s'est prononcé sur l'accès aux soins dans un pays autre que son pays d'origine ; - le préfet n'a pas examiné si des circonstances exceptionnelles humanitaires étaient de nature à fonder la délivrance d'un titre de séjour malgré l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du médecin de 1'agence régionale de santé de Lorraine ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence d'un accès effectif à un traitement médical adapté au Nigéria pour les pathologies dont elle souffre alors qu'elle est suivie médicalement pour une hépatite B chronique, qu'elle ne dispose d'aucun revenu et qu'elle ne pourra pas être prise en charge au Nigéria ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard de la directive 2008/115 CE du 16 décembre 2008, notamment du considérant 6 et de l'article 12 §1 dès lors que la loi de transposition française ne respecte pas les principes intangibles fixés par la directive retour dans la mesure où elle n'impose pas une motivation spécifique de la mesure d'éloignement ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas examiné la disponibilité des soins adéquats et l'accès effectif de ces soins dans le pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il se rapporte à son mémoire de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 21 mars 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir que l'illégalité d'un précédent refus de titre de séjour entacherait d'irrégularité la procédure relative à la décision contestée, qui n'en constitue pas une modalité d'application et qui a pour objet de rejeter la demande de séjour présentée en qualité d'étranger malade par l'intéressée à l'issue d'un nouvel examen ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de l'avis du 5 janvier 2012 est le médecin régulièrement désigné par le directeur de l'agence régionale de santé de Lorraine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis médical aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant qu'en mentionnant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins présentent un caractère de longue durée et n'interdisent pas à la requérante de voyager, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé son avis du 5 janvier 2012 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant que la requérante soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indique le Niger et non le Nigéria comme étant son pays d'origine et qu'elle peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'une hépatite B chronique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé comporte une erreur de plume et mentionne le Niger et non le Nigéria est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant, enfin, et contrairement à ce que soutient la requérante, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet d'informer un étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, qu'il pourrait éventuellement faire valoir des circonstances exceptionnelles concernant l'accès aux soins ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a fait part d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au soutien de sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'est entrée en France qu'en 2009, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine ; qu'elle ne produit aucun élément établissant la réalité de son intégration dans la société française ; que, compte tenu de 1'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la directive 2008/115/CE a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'il suit de là que la requérante, qui ne peut désormais invoquer la méconnaissance des objectifs de la directive susmentionnée que par la voie de l'exception, n'est pas fondée, en tout état de cause, à s'en prévaloir directement à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 19 juin 2012 vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, que la requérante ne relève d'aucun des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour ne pas assortir la décision de refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'il suit de là que la requérante ne saurait utilement faire valoir, en tout état de cause, que les dispositions de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée mentionne que compte tenu de l'absence de circonstances particulières, il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée en prononçant une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressée pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de 1'article L. 511-4 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des points 1 à 8 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des précédentes décisions doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, après avoir visé expressément l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme A...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria ; qu'une telle motivation est suffisante au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de l'intéressée au regard des menaces encourues dans son pays d'origine ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ; que si la requérante fait valoir qu'elle court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision et ne produit aucun élément en ce sens ; que les moyens tirés de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 5 N°1300812 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.