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13NC01007

CETATEXT000028787428 J5_L_2014_03_000001301007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787428.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13NC01007, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANCY 13NC01007 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI JEANNOT M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201159 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il se réfère à son mémoire présenté en première instance, Vu la décision en date du 21 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la décision portant refus de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision, doit être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 18 avril 2011, que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressée ne produit aucun élément en sens contraire ; que, par voie de conséquence, la circonstance qu'elle ne puisse bénéficier d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, cette décision ne méconnaît pas les dispositions précitées et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. '' '' '' '' 4 13NC01007 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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