CETATEXT000028787430 J5_L_2014_03_000001301137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787430.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13NC01137, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANCY 13NC01137 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI CHEBBALE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205554 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché de vice de procédure, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, est entachée d'erreur de droit, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision et le jugement attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Bas-Rhin soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas entaché de vice de procédure, ni d'erreur de droit, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, ni des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée, est fondée sur un refus de titre de séjour légal, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de Mme B..., ni des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens dirigés, d'une part, contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 16 octobre 2012 refusant un titre de séjour à Mme B...tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 11°, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, contre la décision du préfet du Bas-Rhin du même jour faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire tirés de l'insuffisante motivation, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et, enfin, contre la décision du préfet du Bas-Rhin fixant le pays de renvoi de Mme B...tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01137 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.