← France

13NC01246

CETATEXT000028787434 J5_L_2014_03_000001301246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787434.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13NC01246, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANCY 13NC01246 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI BERTIN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. et Mme A... et Ramiza C...et pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201697 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 octobre 2012 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, durant le réexamen de leur situation, de leur délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts C... soutiennent que : - les refus d'autorisation provisoire de séjour qui leur ont été opposés le 16 mai 2012 dans le cadre de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile doivent être annulés, faute d'avoir été traduits ; le vice de procédure entachant l'instruction de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile rend illégaux les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés le 29 octobre 2012 ; - les arrêtés portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire sur leur situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 mai 2013 admettant les consorts C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information des demandeurs d'asile est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour pris après rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile ; - les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
  2. Considérant que le défaut de remise à un demandeur d'asile des informations prévues par les dispositions précitées au début de la procédure d'examen des demandes d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; qu'en outre les conditions de notification du refus d'autorisation provisoire de séjour opposé à un demandeur d'asile sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé en fin de procédure de demande d'asile ; que, par suite, les consorts C...ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire pris par le préfet du Doubs à leur encontre le 29 octobre 2012 après le rejet de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle des requérants qu'aurait commises le préfet du Doubs le 29 octobre 2012 en refusant de leur accorder un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions fixant le pays de renvoi des requérants ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et RamizaC..., à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°1301246 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.