CETATEXT000028787434 J5_L_2014_03_000001301246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787434.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13NC01246, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANCY 13NC01246 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI BERTIN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. et Mme A... et Ramiza C...et pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201697 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 octobre 2012 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, durant le réexamen de leur situation, de leur délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts C... soutiennent que : - les refus d'autorisation provisoire de séjour qui leur ont été opposés le 16 mai 2012 dans le cadre de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile doivent être annulés, faute d'avoir été traduits ; le vice de procédure entachant l'instruction de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile rend illégaux les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés le 29 octobre 2012 ; - les arrêtés portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire sur leur situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 mai 2013 admettant les consorts C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information des demandeurs d'asile est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour pris après rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile ; - les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.